17. | 4° Le premier alinéa de l'article L. 440-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
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18. | « L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'accès, par une entreprise de marché ou une personne gérant un système multilatéral de négociation, à une chambre de compensation ou à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, lorsque cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique. » ; |
19. | 5° Le premier alinéa de l'article L. 440-7 est remplacé par les dispositions suivantes : |
20. | « Les dépôts effectués par les donneurs d'ordres auprès des prestataires de service d'investissement, des adhérents d'une chambre de compensation, ou effectués par ces adhérents auprès d'une telle chambre en couverture ou garantie des positions prises sur des instruments financiers, prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 ou de tout autre forme prévue par les règles de fonctionnement. » ; |
21. | 6° L'article L. 440-8 est remplacé par les dispositions suivantes : |
22. | « Art. L. 440-8. - Aucun créancier d'un donneur d'ordres, d'un prestataire de service d'investissement mentionné à l'article L. 440-7, d'un adhérent d'une chambre de compensation, ou selon le cas, de la chambre elle-même, ainsi que tout mandataire de justice désigné dans le cadre du livre VI du code de commerce ne peuvent se prévaloir d'un droit quelconque sur les dépôts qui prennent la forme d'une garantie financière prévue à l'article L. 211-38 même sur le fondement du livre VI du code de commerce. |
23. | « Les interdictions mentionnées au premier alinéa sont également applicables aux procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France, équivalentes ou similaires à celles prévues par le livre VI du code de commerce. » ; |