Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 20 - Alinéa 1


1.

I. — Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2.

Après l'article L. 214-23-1, il est inséré un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 214-23-2. - I. - Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières transmettent directement, ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4.

« II. - L'enregistrement des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières donne lieu au paiement auprès de l'organisme mentionné au I de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme, dans la limite de cinq cent euros et recouvrés par l'organisme.

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