Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 20 - Alinéa 5


2.

Après l'article L. 214-23-1, il est inséré un article L. 214-23-2 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 214-23-2. - I. - Les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières transmettent directement, ou par la société de gestion qui les gère, les informations les concernant à un organisme doté de la personnalité morale chargé de la gestion d'un référentiel de place unique. Cet organisme a pour mission de recueillir, le cas échéant de traiter, et de diffuser ces informations. Il regroupe les professions participant à la gestion des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières. Cet organisme est agréé, au vu de ses statuts, par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4.

« II. - L'enregistrement des organismes de placement collectifs en valeurs mobilières donne lieu au paiement auprès de l'organisme mentionné au I de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie au vu des éléments transmis par cet organisme, dans la limite de cinq cent euros et recouvrés par l'organisme.

5.

« III. - La liste des informations prévues au I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette liste peut être complétée par décision du conseil d'administration de l'organisme mentionné au I. Ces informations sont rendues publiques. » ;

6.

À l'article L. 214-24-1, la référence : « L. 214-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 214-23-2 ».

7.

II. — Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

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