Société : ouverture du mariage aux couples de même sexe

Article 2 - Alinéa 12


9.

« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

10.

« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

11.

« Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

12.

« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

13.

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »

14.

IV. — Au début du premier alinéa de l'article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable ».

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