4. | « - à la fourniture de services d'investissement à la clientèle ;
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5. | « - à la compensation d'instruments financiers ; |
6. | « - à la couverture des risques de l'établissement de crédit ou du groupe au sens de l'article L. 511-20 à l'exception de la filiale mentionnée au présent article ; |
7. | « - à la tenue de marché. Le ministre chargé de l'économie peut fixer, par arrêté et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un seuil valable pour tous les établissements ou pour un établissement en particulier, exprimé par rapport au produit net bancaire de l'établissement de crédit de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding, au-delà duquel les activités relatives à la tenue de marché d'un établissement de crédit ne bénéficient plus de cette exception ; |
8. | « - à la gestion saine et prudente de la trésorerie du groupe au sens de l'article L. 511-20 et aux opérations financières entre les établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes, d'une part, et leurs filiales appartenant à un même groupe au sens du même article L. 511-20, d'autre part ; |
9. | « - aux opérations d'investissement du groupe au sens dudit article L. 511-20 ; |
10. | « 2° Toute opération conclue pour son compte propre avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autres véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque l'établissement de crédit n'est pas garanti par une sûreté. |