Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 1er - Alinéa 24


21.

« Un arrêté du ministre de l'économie, après avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixe la liste des indicateurs visés au I du présent article.

22.

« VI. - Au sens du présent article, les “opérations d'investissement du groupe” désignent :

23.

« 1° Les opérations d'achat ou de vente de titres financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement, ainsi que les opérations sur instruments financiers liées à ces dernières ;

24.

« 2° Les opérations d'achat ou de vente de titres émis par les entités du groupe.

25.

« Art. L. 511-48. - I. - Les filiales dédiées à la réalisation des activités mentionnées au I de l'article L. 511-47 sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme entreprises d'investissement ou, le cas échéant et par dérogation à l'article L. 511-47, comme établissements de crédit.

26.

« Lorsqu'elles sont agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant qu'établissements de crédit, ces filiales ne peuvent ni recevoir des dépôts garantis au sens de l'article L. 312-4, ni fournir des services de paiement aux clients dont les dépôts bénéficient de la garantie mentionnée au même article L. 312-4.

27.

« Les filiales mentionnées au I de l'article L. 511-47 doivent respecter individuellement ou de manière sous-consolidée les normes de gestion prévues à l'article L. 511-41, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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