Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 4 ter - Alinéa 14


11.

c) À la fin, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « transmission » ;

12.

Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

13.

« II. - Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 adressent au service mentionné à l'article L. 561-23 les éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées. Un décret en Conseil d'État fixe les critères objectifs des opérations ainsi soumises à une obligation d'information.

14.

« III. - Les informations adressées en application du présent article sont faites sans préjudice des déclarations éventuellement faites en application de l'article L. 561-15. »

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