Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 6 - Alinéa 8


5.

b) Sont ajoutés les mots : « et, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'intervenir, dans les conditions prévues à l'article L. 613-31-15, auprès d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, » ;

6.

Les deux derniers alinéas du II et le III de l'article L. 312-5 sont remplacés par des III à VI ainsi rédigés :

7.

« III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.

8.

« L'Autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.

9.

« Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'Autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.

10.

« Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

11.

« IV. - Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

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