10. | « Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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11. | « IV. - Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut : |
12. | « 1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ; |
13. | « 2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ; |
14. | « 3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais ; |
15. | « 4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ; |
16. | « 5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière. |