Économie : séparation et régulation des activités bancaires

Article 6 - Alinéa 19


16.

« 5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

17.

« Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en oeuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

18.

« Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut pas être tenu pour responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.

19.

« V. - Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des I et II relèvent de la juridiction administrative.

20.

« VI. - L'article L. 613-31-18 est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article. » ;

21.

L'article L. 312-15 est ainsi rédigé :

22.

« Art. L. 312-15. - I. - Dans l'exercice de sa mission d'indemnisation prévue au I de l'article L. 312-5, le fonds de garantie des dépôts et de résolution a accès aux informations détenues par ses adhérents nécessaires à l'organisation, à la préparation et à l'exécution de sa mission y compris celles couvertes par le secret professionnel mentionné à l'article L. 511-33.

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