6. | 4° L'article L. 612-34 est ainsi modifié :
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7. | a) Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
8. | « La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. |
9. | « En cas de désignation d'un administrateur provisoire, les engagements pris au bénéfice d'un dirigeant suspendu par l'établissement lui-même ou par toute entreprise contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ses fonctions, ou postérieurement à celles-ci ne peuvent donner lieu à aucun versement pendant la durée de l'accomplissement de sa mission. » ; |
10. | b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Toute stipulation prévoyant que cette désignation est considérée comme un événement de défaut est réputée non écrite. » ; |
12. | c) Le II est ainsi modifié : |