37. | « Ce secret n'est pas opposable :
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38. | « 1° À l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle des institutions que ses membres représentent, soit d'une procédure pénale ; |
39. | « 2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à l'activité du conseil de stabilité financière ; |
40. | « 3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; |
41. | « 4° À la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie. » |