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Florence Delaunay
Question N° 10016 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 13 novembre 2012

Mme Florence Delaunay attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la pénibilité de l'exercice des sages-femmes, pénibilité particulièrement accrue lors du travail de nuit en salle d'accouchement. Les sages-femmes sont les praticiens de l'accouchement en France et sont aujourd'hui exposées à des conditions de travail toujours plus éprouvantes. Les conditions d'emploi pratiquées par de nombreuses maternités ne sont plus tolérables. La logique comptable a pris le pas sur la gestion humaine. Les risques encourus par cette profession dans l'exercice de sa mission, que ce soit au travail ou lors des trajets domicile-travail allongés par la fermeture des maternités de proximité, sont accrus pour les sages-femmes épuisées par des conditions d'exercice dégradées. En conséquence, elle lui demande de lui indiquer quelles sont actuellement ses réflexions sur la revalorisation du métier de sage-femme, en termes de rémunération, de conditions de travail et d'embauche.

Réponse émise le 26 février 2013

Le ministère des affaires sociales et de la santé a le souci de maintenir le dialogue avec les sages-femmes et avec les organisations syndicales et professionnelles qui les représentent. Cette préoccupation et le dialogue qui en a découlé ont permis un certain nombre d'avancées. La profession de sage-femme a été reconnue comme profession médicale à responsabilité définie. Les sages-femmes peuvent assurer le suivi complet des grossesses normales en pratiquant tous les examens prénataux, y compris le premier ; elles sont, en outre, habilitées à pratiquer l'examen postnatal si la grossesse a été normale et l'accouchement eutocique. L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale. Elles peuvent enfin apporter leur concours aux activités cliniques d'assistance médicale à la procréation. Par ailleurs, les compétences des sages-femmes ont été élargies à la réalisation des consultations de contraception et au suivi gynécologique de prévention, de même qu'à la prescription de la contraception locale et hormonale à tous les âges de la vie. Les sages-femmes ont également été autorisées à procéder à la pose des dispositifs intra-utérins. L'arrêté du 22 mars 2005 modifié fixant la liste des vaccinations que les sages-femmes sont autorisées à pratiquer a été modifié en janvier 2011 afin d'y inclure la vaccination contre la rougeole, les oreillons, le papillomavirus humain et le méningocoque C. Enfin, les sages-femmes sont autorisées à prescrire des médicaments dont la liste est établie par l'arrêté du 12 octobre 2011 permettant ainsi d'adapter leur droit de prescription à leurs nouvelles compétences. Enfin, les études de sage-femme sont en voie de reconnaissance au niveau master. Les études de sage-femme se composeront de deux parties : six semestres de formation (PACES + 2 ans) à l'issue desquels les étudiants obtiendront un diplôme de formation générale en sciences maïeutiques et se verront conférer un grade de licence ; quatre semestres de formation à l'issue desquels les étudiants obtiendront le diplôme d'Etat de sage-femme et se verront conférer un grade de master. Ce nouveau programme s'appuie sur des référentiels métiers-compétences validés puis déclinés en référentiels de formation. L'élaboration des textes relatifs à la reconnaissance des grades universitaires et au programme de formation est prise en charge par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. L'arrêté « niveau licence » (relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques) a été publié en août 2011. Le projet d'arrêté relatif aux quatre derniers semestres de formation et au diplôme d'Etat est examiné en sous-commission maïeutique de la commission pédagogique nationale des études de santé et devrait être publié au printemps 2013. Par ailleurs, depuis la loi du 21 juillet 2009, la formation de sage-femme peut être organisée au sein des universités, sous réserve de l'accord du conseil régional, notamment sur les modalités financières.

3 commentaires :

Le 01/12/2012 à 20:31, lasagemeuf a dit :

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Merci Madame Delaunay. Nous souffrons effectivement d'un mal de reconnaissance mais aussi d'une discrimination. en tant que profession médicale et essentielle dans la vie de tous les citoyens dès leur naissance, nos conditions de travail se sont effectivement très dégradées: la rentabilité en secteur publique est le seul et unique axe de la T2A, la précarisation des sf libérales augmentent... c'est soit disant à nous d'écrire l'histoire? une sage femme

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Le 25/09/2013 à 18:08, sophie de barros a dit :

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Nous sommes José & Sophie De Barros, père et mère de 4 enfants et attendant un 5ème. Nous envisagions la préparation d'un accouchement à domicile (prévu pour décembre 2013) accompagnés d'une sage-femme diplômée d'Etat, dont les attributions et les compétences permettent le suivi de ce type de naissance. Or, il nous est impossible à l'heure actuelle de pouvoir bénéficier du savoir-faire d'un professionnel pour la naissance de notre futur enfant.

Nous vous écrivons afin d’attirer votre attention sur le devoir des États Membres de l’UE, concernant la pratique de l’accouchement à domicile. En effet, le respect du choix des femmes à accoucher dans les conditions et le lieu qu’elles estiment les meilleurs, fait partie du Droit Européen nommé « vie privée ». De plus, le 15 décembre 2010, la Cour Européenne des Droits de l’Homme statue explicitement, que l’État doit prévoir une législation permettant aux parents qui en font le choix, d’être accompagnés par des professionnels, ici sage-femme, sans qu’aucune sanction ne puisse entraver ce droit.

Or, aujourd'hui, tout est fait pour retirer aux sages-femmes le droit de pratiquer leur art...

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Le 01/03/2014 à 10:28, BRAVI (Attaché) a dit :

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L’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique dispose, en son article 5 2°, que les dispositions législatives sont abrogées,: « A compter de la publication des dispositions réglementaires remplaçant les articles L. 818, L. 819, L. 820, L. 821, L. 824, L. 826 et L. 850. »

Mon interrogation porte notamment sur les dispositions des articles L818 à L826.

Dans la mesure où, le nouveau décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ne reprend pas ces dispositions détaillées, sont-elles toujours en vigueur. Si non, quel est le texte règlementaire qui doit être appliqué ?

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