Mme Ségolène Neuville attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens. Elle s'inquiète de ce que ces personnes, qui auraient pu prétendre à la nationalité française en vertu du double droit du sol, ne se sont pas vues attribuer cette nationalité par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. En vertu de cette ordonnance, les personnes nées en France de parents algériens après le 1er janvier 1963 peuvent se prévaloir du double droit du sol pour acquérir la nationalité française. Les personnes nées en France de parents algériens avant le 1er janvier 1963 ne peuvent quant à eux pas y prétendre, alors même que leurs parents pouvaient être, à la date de leur naissance, rattachés à la nationalité française. Au sein d'une même famille, des enfants nés avant ou après le 1er janvier 1963 se voient accorder un sort différent. Cette situation semble ainsi porter atteinte au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, alors que ces deux catégories de personnes ne s'inscrivent pas dans des situations différentes. Aussi, elle souhaite qu'il indique quelles mesures il entend adopter pour mettre fin à cette situation d'inégalité.
Les personnes nées en France ou en Algérie avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962, lorsque l'Algérie était française, avaient la nationalité française en application de la règle du « double droit du sol », comme nées en France d'un parent qui y est lui-même né, posée par les articles 23 1° et 24 1° de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a fixé les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963, en fonction de leur statut. Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles que les personnes d'ascendance métropolitaine, notamment, ont conservé la nationalité française. Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961. Pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1963, le droit commun de la nationalité française est applicable. En conséquence, l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. A l'opposé, en application des règles de droit commun issues de l'article 23 du code de la nationalité française ou de l'article 19-3 du code civil, l'enfant né en France depuis le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français comme étant né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, quel qu'ait été le statut personnel de ses parents et même si ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Ces dispositions législatives, certes complexes, ne méconnaissent pas le principe d'égalité puisqu'elles ne traitent pas différemment des personnes dans la même situation mais établissent des distinctions objectives selon le statut, la date et le lieu de naissance de celles-ci et il n'est donc pas envisagé de les modifier. Les originaires d'Algérie qui ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 peuvent, comme tout étranger, demander et obtenir un visa pour venir en France, s'ils remplissent les conditions légales pour ce faire.
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