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Michel Ménard
Question N° 15319 au Ministère de l'économie


Question soumise le 15 janvier 2013

M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur les conditions de conclusion d'un contrat d'assurance à distance entre une compagnie d'assurance et un particulier. En effet, dans ce cas précis, un contrat d'assurance est considéré comme souscrit non pas au moment de la signature du contrat, mais au moment où la demande de l'assuré ou la proposition de l'assureur est acceptée, c'est-à-dire sans transmission de documents faisant foi. Même si l'assuré dispose de 14 jours pour se rétracter du contrat souscrit et de trente jours pour un contrat d'assurance vie, on peut s'interroger sur la légitimité d'un tel procédé, notamment quand il s'agit d'un démarchage téléphonique. En effet, le particulier cocontractant n'a pas à sa disposition les clauses du contrat dont il est question et ne peut donc l'approuver en pleine connaissance de cause. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage la modification de la législation en vigueur afin de faire courir la validité des contrats passés par téléphone et à distance à la date de la signature et non plus à la date de l'engagement oral des parties, qui se fait dans la majorité des cas dans des conditions d'information imparfaite pour le consommateur.

Réponse émise le 2 avril 2013

La directive européenne n° 2002/65/CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005. Les dispositions de cette ordonnance ont été intégrées à la fois dans le code de la consommation (article L. 121-20-8 et suivants) et dans le code des assurances (article L. 112-2-1 complété par les articles R. 112-4 et R. 112-5). En cas de vente à distance, le consommateur bénéficie d'une information précontractuelle par téléphone puis, après le démarchage sur support papier ou « durable », et par la suite d'un droit à renonciation. L'article L. 112-2-1 du code des assurances met à la charge de l'assureur ou de l'intermédiaire une information précontractuelle. En temps utile et avant tout engagement, le futur souscripteur doit recevoir sur un support papier ou sur un « support durable » (E-mail, Cd-rom, etc) toutes les informations listées au III de cet article L. 112-2-1. Il s'agit des informations déjà prévues par l'article L. 112-2 pour les assurances non vie et L. 132-5-1 pour les assurances vie auxquelles s'ajoutent un certain nombre d'informations propres à la vente à distance d'un contrat d'assurance (nom de l'entreprise d'assurance, montant de la prime, existence d'un droit de rétractation, etc . . ). En outre, après la conclusion du contrat, le souscripteur a le droit de demander à recevoir les conditions contractuelles sur support papier. Le code de la consommation prévoit également que le consommateur a le droit de changer les techniques de communication à distance utilisées, à moins que cela ne soit incompatible avec le contrat à distance conclu ou avec la nature du service financier fourni. Afin de tenir compte de certaines situations, telle que la vente par téléphone, l'article L. 121-20-11 du code de la consommation prévoit la possibilité de ne communiquer certaines informations qu'après la conclusion du contrat. Cette dérogation suppose la réunion de deux conditions : le contrat a été conclu à la demande du consommateur et l'utilisation d'une technique de communication à distance ne permet pas la transmission des informations précontractuelles et contractuelles sur un support papier ou sur un support durable. De plus, en cas de communication par téléphonie vocale, l'article R. 112-4 du code des assurances précise que, le nom de l'assureur, l'identité du professionnel et son lien avec l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel doivent être indiqués au début de toute conversation avec le souscripteur. Ensuite, sont obligatoirement communiquées, sous réserve de l'accord formel du souscripteur, les informations suivantes : le montant de la prime ou cotisation ou son mode de calcul ; la durée minimale du contrat ou de l'adhésion, les garanties et exclusions ; l'existence ou l'absence d'un droit à renonciation et si ce droit existe, sa durée, ses modalités pratiques d'exercice, la prime exigible en contrepartie de la garantie avant l'exercice de ce droit. Le professionnel porte également à la connaissance du souscripteur que les autres informations peuvent lui être fournies à sa demande. Il s'agit : des coordonnées de l'assureur et de l'autorité de contrôle ; de la durée de validité des informations fournies, des modalités de conclusion du contrat, les modalités de paiement de la prime ou cotisation, du coût supplémentaire de la commercialisation à distance ; de la loi applicable et de la langue du contrat ; des modalités d'examen des réclamations. Le non-respect de l'obligation d'information précontractuelle est sanctionné : une amende correspondant aux contraventions de 5e classe est encourue et l'autorité de contrôle prudentiel a pour mission de sanctionner les manquements aux obligations d'information. L'article L. 112-2-1 confère au souscripteur un droit de renonciation au contrat d'assurance, sans avoir à apporter de justifications ni à supporter des pénalités. En assurance non vie, le délai de renonciation est de 14 jours à compter du jour de la conclusion du contrat ou de la réception des conditions contractuelles ou d'adhésion et informations prévues si cette date est postérieure à la conclusion du contrat ou à l'adhésion. En assurance vie, le délai de renonciation est de 30 jours. Le droit de rétractation fait l'objet de trois exclusions : pour les assurances de voyage, de bagage ou similaires inférieures à un mois ; pour l'assurance de responsabilité civile automobile ; pour les contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation. Enfin, le contrat d'assurance est un contrat consensuel parfait dès la rencontre des parties. Ni le code civil, ni le code des assurances ne subordonne la validité d'un document à sa signature, par respect du consensualisme. La jurisprudence estime d'ailleurs que la signature de l'assuré est une formalité surabondante pour former le contrat d'assurance (arrêt du 9 mars 1999 de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation).

2 commentaires :

Le 24/01/2013 à 18:12, Guillon Verne a dit :

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Votre question est surprenante car la vente à distance d’un contrat d’assurance n’exonère par l’intermédiaire et/ou l’organisme assureur d’adresser à minima une proposition d’assurances avec une notice d’information. Il me semble que le code des assurances répond déjà à la question !

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Le 01/02/2013 à 12:10, Ménard michel a dit :

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Je vous remercie pour votre commentaire. Comme vous le soulignez, la vente à distance n’exonère pas l’assureur d’adresser par courrier le contrat et une notice d’information. En revanche, et c’est le sens de ma question écrite, le contrat commence à la date de l’accord conclu au téléphone, et non au moment de la réception du contrat. J’ai ainsi été alerté sur ce sujet par des consommateurs de ma circonscription, témoins de ces pratiques. En effet, tous les éléments du contrat ne sont pas soumis au téléphone, ou ne sont pas compris par le contractant. Aussi, je ne conteste pas l’obligation faite aux compagnies d’assurances, mais je souhaitais, par cette question, alerter le Ministre sur la date de départ du contrat, qui doit, à mon avis, démarrer le jour de la signature du contrat, et non de son acceptation orale. Pour tout complément d’information contact@michelmenard.fr

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