Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les notaires rencontrent parfois des difficultés pour retrouver les héritiers d'une succession. Ils font alors appel à des sociétés spécialisées en généalogie. Cependant, leur mode de rémunération conduit parfois à des excès qui ont d'ailleurs été dénoncés par la commission des clauses abusives dans une recommandation du 20 septembre 1996. Elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'encadrer la tarification des contrats de révélation de succession et plus généralement de règlementer l'exercice de la profession de généalogiste.
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a encadré l'activité de généalogiste, dont la pratique contractuelle résultait auparavant exclusivement de solutions jurisprudentielles. Selon l'article 36 de ce texte, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui se sont livrées à la recherche d'héritier, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants et ceux-ci, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection car les termes de la convention doivent être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. Cette recommandation invite notamment à éliminer les clauses ou stipulations qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. En outre, s'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. La profession de généalogiste successoral est par ailleurs structurée autour de plusieurs organismes qui ont mené des actions d'auto réglementation aboutissant à l'établissement de chartes professionnelles qui définissent le code de bonne conduite de la profession. Ainsi, sans que les cabinets spécialisés ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit à des règles strictes, garantissant à la fois un juste équilibre entre les parties au contrat et la protection des consommateurs. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de tarifer la rémunération des généalogistes successoraux, ni de les soumettre à une réglementation professionnelle particulière.
1 commentaire :
Le 06/07/2014 à 13:54, Stéphane Lendeberg a dit :
Découvrez déjà de quoi il est question, pour aborder cette réponse ministérielle :
Avant l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, tout généalogiste informé d'une succession pouvait être le premier à présenter le résultat de ses recherches et ainsi bénéficier d'une rémunération. Cette situation de concurrence entre généalogistes a été réfrénée par l'exigence d'une autorisation préalable de recherches. L'article 36 y a donc mis fin.
Que dit cet article : Que le chercheur doit être porteur d’un mandat donné à cette fin.
Que doit mentionner ce mandat : Que le notaire autorise le généalogiste à mener ses recherches dans le cadre de la succession qui lui est dévolue. Quel rapport avec le mode de rémunération du généalogiste : Aucun !
La Chancellerie cite pourtant cet article en réponse à une demande portant sur leur possible tarification. Première anomalie.
Il est encore rappelé que la loi impose au notaire qui demande une recherche d'héritiers pour son usage professionnel, comme au prestataire de services qu'il commande pour ce faire, de respecter l'article L 441-3 du Code de Commerce. Sauf à commettre des délits pénalement répréhensibles ! Le non-respect de ces dispositions étant alors visé par les articles L 441-4 et L 441-5 du Code de Commerce et 131-39 du Code Pénal.
Que dit alors la Chancellerie ?
- Que le mode de rémunération du généalogiste est contractuel. Soit.
- Que le renseignement communiqué au notaire par le généalogiste "permet d'aboutir à des contrats de révélation de succession". Là, c'est trop fort ! Car aucun renseignement communicable au notaire n'est en mesure d'établir pareille chose...
La Chancellerie valide donc son impasse sur le Code de Commerce en soutenant cette double infraction au droit contractuel. Ce, par la présentation juridiquement infondée de "contrats de révélation". Et la soustraction aux dispositions légales du notaire demandeur et du généalogiste exécutant la prestation. Dont la liste des héritiers fournie au notaire en finalise pourtant l'exécution. La faute de cette institution est ici gravissime !
Ce Ministère cite encore la recommandation n° 96-03 de la Commission des clauses abusives. Or, Elle ne peut s'appliquer qu'à un généalogiste sollicité par un héritier pour lequel il effectue des recherches. Puisque c'est l'héritier lui commande alors cette prestation des services. Dont le contrat, formé entre un professionnel et un particulier, est seulement ici soumis au Code de la Consommation. C'est donc également une réponse officielle déplacée. Le fait d'y substituer une recommandation en tous points limitée à un ensemble de lois applicables à ce domaine étant pour le moins scandaleux !
Force est de conclure que la question posée par la députée Marie-Jo Zimmermann s'est révélée inadaptée, alors que les lois concernant les trois acteurs présents lui avaient été présentées.
Elle a néanmoins l'avantage de révéler que la Chancellerie dispose de rédacteurs qui ont substitué des contorsions sémantiques au droit en vigueur. La qualification de ces juristes étant indiscutable, leur tromperie l'est également.
Ceci à l'entier avantage des notaires et des généalogistes. Les héritiers soumis aux contrats des généalogistes étant alors spoliés illégalement.
La concomitance entre l'atteinte aux droits des héritiers et les montants considérables ainsi détournés est manifeste. L'expression exacte se rapportant alors à ces agissements avérés est corruption institutionnelle.
La Chancellerie se refusant à communiquer le droit en rapport avec les dérives commises en cas de recherche d'héritiers déléguée par des notaires, la situation perdure depuis des décennies. Cette administration ayant autorité sur l'institution judiciaire, cette voie n'a pu rendre justice aux héritiers. Des questions parlementaires voisines sont donc présentées :
Question n° 28099 de Hervé Pellois = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/28099
Question n° 36102 de Jean-Luc Warsmann = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/36102
Question n° 52976 de André Chassaigne = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/52976
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