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Hervé Pellois
Question N° 28099 au Ministère de la justice


Question soumise le 4 juin 2013

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réglementation de la rémunération des généalogistes successoraux mandatés par un notaire aux fins de recherche d'héritiers. À ce jour, la détermination du montant de la rémunération relève de l'accord de volonté des contractants : le notaire verse au généalogiste la rémunération convenue par prélèvement sur l'actif successoral. Or, dans la recommandation n° 93-03 du 20 septembre 1996, la Commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, concernant notamment le paiement des frais de recherche. Afin de mettre fin à ces dérives, il lui demande si le Gouvernement entend renforcer la réglementation de ce mode de rémunération.

Réponse émise le 1er octobre 2013

Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les généalogistes professionnels ne peuvent percevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ni aucun remboursement de frais s'ils n'ont pas reçu un mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence. Par ailleurs, si le mode de rémunération et le coût des prestations sont en principe librement fixés par les parties, cette liberté contractuelle est toutefois encadrée. Ainsi, les termes de la convention doivent effectivement être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes (BOCCRF du 6 novembre 1996). Cette recommandation préconise que soient éliminées notamment les clauses qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. S'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation a admis, notamment dans un arrêt rendu le 5 mai 1998, que le juge pouvait réduire les honoraires d'un généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. En outre, la Cour de cassation a rappelé que le contrat peut même être annulé lorsque l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste. Enfin, la Cour de cassation a posé le principe qu'il convenait d'appliquer au contrat de généalogiste les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relative au démarchage à domicile. Par conséquent, sans que les généalogistes ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit d'ores et déjà à des règles suffisamment strictes, garantissant à la fois une certaine liberté contractuelle et la protection des consommateurs. Il n'est donc pas envisagé de tarifer leur rémunération ou de réglementer l'exercice de la profession de généalogiste.

1 commentaire :

Le 06/07/2014 à 13:59, Stéphane Lendeberg a dit :

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Il faut déjà considérer de quoi il est question, pour aborder cette réponse ministérielle :

Avant l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 cité, tout généalogiste informé d'une succession pouvait être le premier à présenter le résultat de ses recherches et ainsi bénéficier d'une rémunération. Cette situation de concurrence entre généalogistes a été réfrénée par l'exigence d'une autorisation préalable de recherches. Donc, l'article 36 a eu cet effet anticoncurrentiel.

Que dit cet article : Que le chercheur doit être porteur d’un mandat donné à cette fin.

Que doit mentionner ce mandat : Que le notaire autorise le généalogiste à mener ses recherches dans le cadre de la succession qui lui est dévolue. Quel rapport avec les abus de généalogistes : Aucun !

La Chancellerie cite pourtant cet article en réponse à une demande portant sur leur possible tarification. Première anomalie.

Il est encore rappelé que la loi impose au notaire qui demande une recherche d'héritiers pour son usage professionnel, comme au prestataire de services qu'il commande pour ce faire, de respecter l'article L 441-3 du Code de Commerce. Sauf à commettre des délits pénalement répréhensibles ! Le non-respect de ces dispositions étant alors visé par les articles L 441-4 et L 441-5 du Code de Commerce et 131-39 du Code Pénal.

Que dit alors la Chancellerie ?

- Que la liberté contractuelle est encadrée. Fort bien.

- Que le contrat doit être conforme à la recommandation n° 96-03 de la Commission des clauses abusives. Or, celle-ci ne s'applique qu'aux contrats de révélation de succession, lesquels sont soumis au Code de la Consommation. Pas aux demandes de prestations de services conclues pour un usage professionnel, lesquelles ne relèvent que du Code de Commerce.

La Chancellerie soutient donc une double infraction au droit contractuel. Et assure ainsi la soustraction aux dispositions légales du notaire demandeur et du généalogiste exécutant la prestation. De plus, substituer une simple recommandation aux lois en rapport avec la situation décrite est particulièrement spécieux. C'est donc également une réponse manifestement déplacée. Mais aussi une faute gravissime !

Les références aux Arrêts de la Cour de Cassation cités, portant sur des contrats passés avec des héritiers, lesquels sont régis par le Code de la Consommation, sont donc ici également totalement déplacées. De plus, la Chancellerie a autorité sur l'institution judiciaire, notamment vis-à-vis de poursuites engagées par des héritiers. Elle est donc juge et partie dans cette présentation de jurisprudences.

Quand aux prestataires de services que sont les généalogistes, ils sont censés être soumis aux mêmes règles de droit que toute autre profession non réglementée. Ici, celui qui s'applique à leur activité pour le compte des notaires qui les sollicitent.

Sauf que la Chancellerie vient précisément ici de soutenir le contraire, ce qui revient à les affranchir officiellement du droit contractuel auquel ils sont soumis !

Comme quoi il est effectivement inutile de réglementer une profession qui devrait déjà se voir appliquer le droit commun. Ceci tant dans ses relations avec le notaire que par les tribunaux officiellement censés dire le droit.

Force est de conclure que la question posée par le député Hervé Pellois, en vue de s'opposer aux abus de généalogistes, n'était pas adaptée à la situation. Car si le notaire a bien à régler le généalogiste pour la prestation qu'il a effectuée pour son compte, rien ne l'autorise à la prélever sans l'accord des héritiers sur la masse successorale qui leur est dévolue.

Elle présente néanmoins l'avantage de révéler que la Chancellerie persiste dans ses contorsions sémantiques visant à exonérer de leurs responsabilités contractuelles et légales les notaires et les généalogistes. Les héritiers soumis aux contrats des généalogistes étant alors spoliés illégalement. La concomitance entre l'atteinte aux droits des héritiers et les montants considérables ainsi détournés est manifeste. L'expression exacte se rapportant alors à ces agissements avérés est corruption institutionnelle.

Sur quoi, la situation perdure depuis des décennies.

Des questions parlementaires voisines sont donc régulièrement présentées :

Question 16486 de Marie-Jo Zimmermann = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/16486

Question n° 36102 de Jean-Luc Warsmann = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/36102

Question n° 52976 de André Chassaigne = http://www.nosdeputes.fr/14/question/QE/52976

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