M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation applicable aux dons dans le cadre des campagnes électorales. L'apport personnel du candidat ne peut, en l'état actuel de la situation, être considéré comme un don donnant droit à déduction fiscale, et ce quelle que soit la hauteur du remboursement de l'État. Or ce dernier, dans bien des cas, ne couvre pas les dépenses réalisées en vue de l'élection dont une partie reste donc entièrement à la charge du candidat, déduction faite, bien évidemment, des dons effectués par les particuliers ou les partis politiques. Il lui demande par conséquent s'il ne serait pas envisageable de considérer cet apport personnel comme un don et faire, par conséquent, bénéficier le candidat qui concourt à la vie politique de son pays, de la déduction fiscale prévue dans ce cadre.
En application du 3 de l'article 200 du code général des impôts, les dons consentis dans les conditions prévues par l'article L. 52-8 du code électoral et versés aux candidats aux élections par l'intermédiaire d'une association de financement électoral ou d'un mandataire financier visés à l'article L. 52-4 du même code ouvrent droit, dans la limite de 20 % du revenu imposable des donateurs, à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements effectués. Cela étant, seuls ouvrent droit à l'avantage les versements qui s'analysent comme de véritables dons, c'est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur. Dès lors, les versements effectués par le candidat à son propre compte de campagne ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme des dons au sens de l'article 200 précité.
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