M. Michel Terrot appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les conditions de diffusion sur les chaînes télévisées et l'internet d'images concernant les exécutions perpétrées par des groupes terroristes. L'ensemble des chaînes de télévision ont récemment diffusé des images des exécutions ignobles d'otages occidentaux par « l'État islamique » autoproclamé qui contrôle une partie de l'Irak et de la Syrie. Bien que ces images aient été tronquées et en partie floutées, leurs diffusions répétées à des heures de grande audience sur des chaînes publiques servent les objectifs idéologiques de ces terroristes fanatiques et constituent une forme de propagande pour cet État islamique qui commet chaque jour des crimes contre l'humanité et constitue une menace très sérieuse contre nos démocraties. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour éviter toutes diffusions de ce type d'images sur notre territoire national.
Le législateur a souhaité garantir la liberté de communication audiovisuelle à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 qui dispose que son exercice ne peut être limité que par des motifs qu'il énumère, au nombre desquels figure le respect de la dignité de la personne humaine, la sauvegarde de l'ordre public ainsi que la protection de l'enfance et de l'adolescence. La loi a confié à une autorité publique indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), le soin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle et de s'assurer que les éditeurs de services de télévision respectent les principes garantis par la loi. Il dispose à cette fin d'un pouvoir de sanction en cas de non respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986. Les éditeurs de services, publics comme privés, sont ainsi libres de diffuser les programmes qu'ils souhaitent dans les limites qui viennent d'être rappelées et qui sont contrôlées et sanctionnées par l'instance de régulation. Afin de concilier cette liberté de communication et son corollaire la liberté d'informer, principe constitutionnel consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 11 de la Déclaration des Droits de le l'Homme et du Citoyen de 1789, avec les exigences susmentionnées de respect de la dignité de la personne humaine, de sauvegarde de l'ordre public ainsi que de protection de l'enfance et de l'adolescence, le CSA a adopté, le 20 novembre 2013, une recommandation relative au traitement des conflits internationaux, des guerres civiles et des actes terroristes par les services de communication audiovisuelle. Les services de télévision doivent s'abstenir de présenter de manière manifestement complaisante la violence ou la souffrance humaine lorsque sont diffusées des images de personnes tuées ou blessées. Ils doivent en outre préserver la dignité des personnes prises en otage, notamment lorsque leur image ou tout autre élément permettant de les identifier est utilisée par les ravisseurs. Ils doivent également veiller à ce que la diffusion de sons et/ou d'images difficilement soutenables soit systématiquement précédée d'un avertissement explicite au public destiné à protéger les personnes les plus vulnérables de leur éventuel impact. La régulation ainsi mise en oeuvre par le CSA permet une modération du contenu des émissions d'information mises à la disposition du public par les médias audiovisuels. S'agissant des vidéos mises en lignes sur Internet, le CSA n'est pas compétent pour les réguler. En effet, la loi du 30 septembre 1986 précitée confère au CSA la mission de garantir la liberté de communication audiovisuelle, communication qui inclue les services de radio, de télévision et de médias audiovisuels à la demande (SMAd) qui comprennent les services de télévision de rattrapage permettant de revoir à la demande un programme diffusé par un service de télévision et les services de vidéo à la demande (CanalPlay ou le club vidéo de SFR par exemple qui proposent des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles). Au-delà du champ de la communication audiovisuelle, le CSA n'est donc pas compétent pour réguler l'ensemble des sites Internet, réseaux sociaux, blogues, etc. La régulation d'Internet s'effectue selon les principes posés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoit notamment en son article 6 que les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs sont tenus de concourir à la lutte contre certaines infractions (apologie des crimes contre l'humanité, incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, pornographie enfantine, incitation à la violence, notamment aux violences faites aux femmes, atteintes à la dignité humaine). A cet égard, ils doivent mettre en place un dispositif de signalement des contenus illicites et informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites susmentionnées. L'autorité judiciaire peut leur ordonner toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. De manière spécifique, les hébergeurs sont tenus, dès le moment où ils ont eu connaissance du caractère illicite d'un contenu, d'agir promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible.
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