Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Yves Foulon
Question N° 89573 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 29 septembre 2015

M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de la nouvelle rédaction de l'article L. 134-2 du code du tourisme issue de la loi NOTRe. En effet, tout en organisant le transfert de la compétence « promotion du tourisme » aux EPCI à fiscalité propre, ce nouvel article L. 134-2 du code du tourisme leur offre la possibilité de « décider, au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur [leur] territoire ». Il lui demande de lui confirmer que cette disposition doit être interprétée comme introduisant la possibilité de déroger au transfert de la compétence « promotion du tourisme » aux EPCI à fiscalité propre, en permettant aux stations classées de tourisme de conserver, après le 1er janvier 2017, la libre gestion et le financement des offices de tourisme communaux existants sur leur territoire.

Réponse émise le 13 décembre 2016

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Il ressort des dispositions de l'article 68 de la loi NOTRe que l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les conseils municipaux des communes membres règlent, par délibérations concordantes, les questions de transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d'actions de promotion touristique, l'article précité dispose que ces derniers sont exécutés « dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. Il lui appartient notamment de fixer le statut juridique de cet office. Dans le cas où l'EPCI choisit de conserver un ou plusieurs offices de tourisme communaux existants, il apparaît nécessaire de modifier leur gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter leurs statuts aux nouvelles missions. Par ailleurs, l'article 68 de la loi NOTRe, a ajouté un deuxième alinéa à l'article L. 133-1 du code du tourisme permettant la création de plusieurs offices du tourisme sur le territoire d'une même commune, et a fortiori d'un même EPCI, lorsque coexistent plusieurs sites touristiques, qualifiés de « marques territoriales protégées ». Cette nouvelle disposition rend possible la création d'offices de tourisme dès lors qu'un site touristique est protégé par une marque enregistrée à l'institut national de la propriété industrielle (INPI). Cette faculté relèvera, à compter du 1er janvier 2017, de la seule compétence des EPCI à fiscalité propre. Lors du dernier conseil national de la montagne, organisé à Chamonix le 25 septembre 2015, les élus locaux présents ont fait part de leurs interrogations sur le nouveau cadre juridique issu de la loi NOTRe pour les offices de tourisme des stations de montagne. A cette occasion, le Premier ministre a confié au secrétaire d'Etat chargé de la réforme territoriale le soin de mener une concertation afin d'identifier les difficultés soulevées et de lever les obstacles éventuels. A l'issue d'une concertation de plusieurs mois, un débat s'est tenu en séance publique au Sénat le 4 mai 2016. Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales a proposé d'introduire une dérogation spécifique au transfert de la compétence « promotion du tourisme dont la création d'offices du tourisme » prévu par l'article 68 de la loi NOTRe. Si cette disposition est adoptée, alors les communes touristiques classées en station de tourisme situées dans les zones de montagne pourront délibérer pour décider de conserver leur office de tourisme communal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion