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Yves Foulon
Question N° 89574 au Ministère de l’aménagement du territoire


Question soumise le 29 septembre 2015

M. Yves Foulon appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application de la loi NOTRe qui entend transférer automatiquement la compétence tourisme (jusqu'alors légitimement communale) aux seuls EPCI. L'article 68 suscite une vive inquiétude parmi les maires de communes touristiques et plus précisément parmi ceux des stations classées de tourisme. En effet, s'il apparaît possible pour la commune de maintenir son office de tourisme, cette possibilité ainsi que le pouvoir d'en définir les modalités appartiendra pleinement à l'organe délibérant de l'EPCI. De plus l'organe délibérant de l'EPCI définira seul les modalités de mutualisation des moyens et des ressources de l'ensemble des offices de tourisme de son territoire, dont celui de la station classée. La commune ayant jusqu'alors effectué un travail considérable et historique, issu d'une stratégie de développement touristique affirmée et ayant abouti au classement de station touristique se voit brutalement et totalement dessaisie. C'est toute une activité économique prépondérante et éminemment cruciale pour ces communes qui sera soumise aux aléas des décisions d'une entité plus large, certes pertinente sur certains sujets, mais pas forcément toujours pointue sur le sujet du tourisme. Comment, dans ces conditions, garantir la pérennité des investissements souvent lourds effectués par les communes touristiques et comment garantir une équité territoriale, une continuité dans l'action du développement touristique national et international ? Il lui demande par conséquent de bien vouloir apporter toute précision sur l'application de cet article 68.

Réponse émise le 22 novembre 2016

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, transférées au plus tard le 1er janvier 2017. Pour autant, ces évolutions n'épuisent pas le contenu de la compétence « tourisme ». Ainsi, la gestion des équipements touristiques, comme les stations de ski ou les casinos, ainsi que la fiscalité liée au tourisme, restent du ressort des communes. Il ressort des dispositions de l'article 68 de la loi NOTRe que l'EPCI et les conseils municipaux des communes membres réglent, par délibérations concordantes, les questions de transfert de biens et d'équipements accompagnant le transfert de compétence dans les conditions fixées par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du renouvellement des contrats liant les communes dans le cadre d'actions de promotion touristique, l'article précité dispose que ces derniers sont exécutés « dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution ». En raison de sa compétence en matière de promotion du tourisme, l'EPCI peut instituer un office du tourisme intercommunal en se référant aux articles L. 133-1 à L. 133-10 du code du tourisme. Il lui appartient notamment de fixer le statut juridique de cet office. Dans le cas où l'EPCI choisit de conserver un ou plusieurs offices de tourisme communaux existants, il apparaît nécessaire de modifier leur gouvernance au profit d'élus intercommunaux, et d'adapter leurs statuts aux nouvelles missions. Toutefois, le maintien d'offices du tourisme distincts est possible dans différentes situations. Ainsi, la création de plusieurs offices du tourisme sur le terrain d'une même commune ou d'une même intercommunalité est possible lorsque coexistent sur ce territoire plusieurs marques territoriales protégées. De même, l'EPCI à fiscalité propre peut délibérer avant le 30 septembre 2016 pour maintenir un office distinct dans les stations classées. Enfin, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées sont transformées en bureau d'information de l'office intercommunal. Dans tous les cas, ces offices ou structures font l'objet d'une gestion intercommunale. Pour autant, le Gouvernement, après une concertation de plusieurs mois, a décidé d'introduire une dérogation au transfert de la compétence de "promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme". Si cette disposition est adoptée, elle permettra aux communes classées ou ayant engagé leur procédure de classement, situées en zone de montagne, de conserver la gestion de leur office du tourisme.

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