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Yves Foulon
Question N° 94279 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 22 mars 2016

M. Yves Foulon appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inquiétudes exprimées dans le cadre de la réforme du collège par les enseignants d'éducation musicale concernant les pratiques chorale et instrumentale. En effet, ils se demandent quelle sera la nouvelle place de ces enseignements et s'interrogent sur leurs conditions de rémunération. Aussi, il la prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière afin de rassurer les enseignants membres de l'APÉMU (Association des professeurs d'éducation musicale) quant à leur avenir.

Réponse émise le 29 novembre 2016

La circulaire no 2015-057 du 29 avril 2015 portant application des décrets no 2014-940 et no 2014-941 du 20 août 2014 précise que « les heures d'éducation musicale consacrées à la chorale sont intégrées dans le service d'enseignement des enseignants qui en assurent l'animation ». A ce titre, ces heures sont considérées comme des heures d'enseignement, au même titre notamment que les enseignements obligatoires d'éducation musicale présent dans les programmes du collège. Dans ce cadre, ce même texte précise que « chaque heure de chorale est […] décomptée pour sa durée effective ». Dès lors, chaque heure consacrée à la chorale sera décomptée, dans le service de l'enseignant, pour une heure. Cette disposition remplace celle de la circulaire no 2011-155 du 21 septembre 2011 qui, en précisant que « la quotité horaire de référence pour la prise en charge d'une chorale en collège ou lycée reste de deux heures/semaine », attribuait un caractère forfaitaire à la prise en charge d'une chorale. Ainsi, conformément à ce texte et quel que soit la taille ou les activités de cette dernière, l'enseignant qui la prenait en charge voyait inscrit dans son service hebdomadaire deux heures à ce titre. La circulaire du 29 avril 2015 précitée, en précisant que « chaque heure de chorale est […] décomptée pour sa durée effective », ne prend pas position sur le nombre d'heures qu'un enseignant doit obligatoirement consacrer à l'animation de la chorale. A ce titre, il appartient au chef d'établissement, compte tenu, notamment, de la taille et du dynamisme de la chorale, d'intégrer dans le service du ou des enseignants concernés, dans la limite de la dotation horaire globale de l'établissement, le nombre d'heure d'éducation musicale consacrées à la chorale. Par ailleurs, la circulaire no 2015-058 du 29 avril 2015 portant application du décret no 2015-475 du 27 avril 2015 prévoit que « l'implication dans des manifestations et rencontres liées à l'activité des chorales » (par exemple l'organisation de concerts) constitue une mission d'intérêt pédagogique et éducatif de nature à ouvrir droit à l'indemnité pour mission particulière instituée par le décret no 2015-475 du 27 avril 2015. Le taux de cette indemnité est alors fonction de la charge de travail effective que la mission induit. Cette disposition permet ainsi la reconnaissance de la prise en charge de missions connexes à la chorale qui ne faisaient jusqu'alors l'objet d'aucune reconnaissance spécifique. Dès lors, le nouveau cadre réglementaire permet une reconnaissance de la prise en charge des chorales plus adaptée aux besoins de cet enseignement complémentaire. Les textes relatifs à la réforme du collège, applicables depuis la rentrée de septembre 2016, n'impactent en rien les dispositions qui précèdent.

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