Déposé le 3 juin 2013 par : M. Gomes, M. Bourdouleix, M. Morin.
La loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est modifiée comme suit :
1° Le dernier alinéa de l'article 64 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président et les membres du congrès sont soumis aux dispositions des articles L.O. 135-1 à L.O. 135-3-3 et L.O. 136-2 du code électoral. Pour l'application de ces dispositions :
« - Le mot : « député » est remplacé par les mots : « membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie » ;
« - Le mot : « Assemblée nationale » est remplacé par le mot : « congrès de la Nouvelle-Calédonie ». »
2° Le dernier alinéa de l'article 114 est ainsi rédigé :
« Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions de la loi n° du relative à la transparence financière de la vie politique. Pour l'application de ces dispositions, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont assimilées à celle de membre du Gouvernement. »
3° Le dernier alinéa de l'article 161 est ainsi rédigé :
« Les membres d'une assemblée de province qui ne sont pas membres du congrès sont soumis aux dispositions prévues par la législation et la réglementation relatives à la transparence financière de la vie politique. Pour l'application de ces dispositions, les fonctions de membre d'une assemblée de province sont assimilées à celle conseiller général. »
Le présent projet de loi organique et le projet de loi ne prévoient aucune disposition spécifique concernant les élus de la Nouvelle-Calédonie : ni le congrès, ni le gouvernement, ni les provinces de la Nouvelle-Calédonie ne sont cités parmi les institutions concernées.
La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique avait procédé de même, ce qui avait conduit à introduire, dans la loi organique modifiée n°99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, des dispositions renvoyant à cette loi. L'article 64 de cette loi organique statutaire prévoit notamment que «le président et les membres du congrès sont soumis à l'obligation de dépôt d'une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence financière de la vie politique ». Les articles 114 et 161 de la même loi organique établissent la même obligation pour, respectivement, le président et les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et les présidents et vice-présidents des assemblées de province.
Ces renvois ne sont pas correctement adaptés au nouveau cadre du présent projet de loi organique et du projet de loi. Il est donc proposé d'insérer un nouvel article afin de procéder aux modifications nécessaires. L'intervention du législateur organique s'impose en effet, car, selon l'article 77 de la Constitution, «la loi organique (…) détermine (…) les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie ».
Pour l'application de cette nouvelle législation en Nouvelle-Calédonie, le président et les membres du congrès seraient assimilés à des députés. En outre, le président et les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie seraient assimilés à des membres du Gouvernement. Enfin, les membres des assemblées de province qui ne sont pas membres du congrès seraient désormais soumis à une obligation de déclaration de patrimoine.
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