Amendement N° CL163 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. de Rugy, M. Coronado, M. Molac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase du premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, la référence : « L.O. 130‑1 » est remplacée par les références : « L.O. 130, L.O. 132 et L.O. 135‑1 à L.O. 136‑3, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement modifie la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen pour étendre aux représentants français au Parlement européen toutes les conditions d'éligibilité et d'inégibilité prévues pour les députés et les sénateurs. Cet article n'a pas pris en compte les évolutions législatives adoptées depuis 1977.

L'article 130‑1, qui porté sur l'inégibilité du médiateur a en effet été abrogé.

LO 132 porte sur l'inégibilité de plusieurs postes de hauts fonctionnaires et de magistrats.

Les articles L.O. 135‑1 à L.O . 136‑3 portent sur les obligations des députés en matière de transparence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion