Amendement N° CL164 (Rejeté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. de Rugy, M. Coronado, M. Molac.

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Après le cinquième alinéa de l'article 52‑8 du code électoral, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions provenant de l'indemnité représentative de frais de mandat d'un parlementaire. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à combler un vide juridique souligné par trois décisions récentes du Conseil constitutionnel (Décision n°2013‑4795 AN,2013‑4793 AN et2012‑4715 AN du 1er mars 2013.

Ces trois affaires portaient sur le financement de campagnes législatives de trois députés sortants qui avaient utilisés des fonds, pour des sommes assez conséquentes, provenant de leur IRFM pour financer leurs campagnes électorales. Dans ces trois décisions, le Conseil constitutionnel a décidé qu'il n'y avait pas lieu de sanctionner par une inégibilité ce détournement de l'IRFM. Il a considéré que ces trois candidats ne pouvaient,« en l'espèce, être regardés comme ayant méconnu une obligation substantielle dont ils ne pouvaient méconnaître la portée ».

Ce détournement de l'IRFM, qui ne doit servir qu'à financer les différents frais de mandats de parlementaires et pas au financement d'une campagne électorale, n'est pas acceptable. D'une part parce qu'il détourne l'IRFM de son objet, d'autre part parce qu'il engendre une inégalité entre candidats.

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