Amendement N° CL177 (Retiré)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. de Rugy, M. Coronado, M. Molac.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Après le septième alinéa de l'article 131‑26 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : »
«  Si la personne est ou a été membre du Gouvernement, titulaire d'un mandat conféré par le suffrage universel, d'un emploi à la décision du Gouvernement auquel il est pourvu par décret en conseil des ministres, collaborateur du Président de la République ou membre du cabinet d'un membre du Gouvernement, l'interdiction des droits civiques ne peut être inférieure à cinq ans pour les condamnations aux titres de l'article 5‑1 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, de l'article 1741 du code général des impôts, des articles L. 314‑1 à L. 314‑4, L. 321‑1 à L. 321‑6, L. 324‑1 à L. 324‑6, L. 432‑10 à L. 432‑16, L. 433‑1 à L. 433‑4, L. 434‑9‑1, L. 435‑1 à L. 435‑13 et L. 445‑1 à L. 445‑2‑1 du code pénal et L. 86 et suivants du code électoral.
«  Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire :

Plutôt que le mécanisme proposé par le gouvernement concernant l'inégibilité des élus et des membres du gouvernement, cet amendement propose un mécanisme alternatif.

Dans le cas où la personne condamnée est ou a été membre du Gouvernement, élue ou titulaire, d'un emploi pourvu par décret en conseil des ministres ou si elle a été collaborateur du Président de la République ou membre du cabinet d'un membre du Gouvernement, pour toute une série de délits et de crimes relevant d'infraction à la probité, l'application de la peine complémentaire serait automatique pour une durée de 5 ans, sauf si le juge l'écarterait en considération des circonstances de l'infraction ou de la personnalité de son auteur.

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