Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
À l'alinéa 2, supprimer les mots : « à titre définitif ou ».
Si cette nouvelle peine complémentaire pourra être prononcée à titre définitif, elle ne signifie pas que la personne condamnée sera inéligible à vie.
En effet, la personne condamnée pourrait bénéficier d'une grâce présidentielle, prévue par l'article 17 de la Constitution. En outre, les faits concernés pourraient faire l'objet d'une amnistie.
De façon moins anecdotique, la personne concernée pourra bénéficier d'un des deux régimes de réhabilitation, permettant à une personne condamnée pénalement de ne plus se voir opposer sa condamnation et de voir ainsi effacées les peines complémentaires.
La réhabilitation judiciaire peut être accordée sur demande adressée au procureur de la République, avant que n'intervienne la réhabilitation légale. Elle est prononcée par la chambre de l'accusation de la cour d'appel. Elle suppose que la peine principale ait été déjà exécutée ou prescrite depuis au moins trois ans pour les délits, tel que ceux pour lesquels cette peine complémentaire pourra être prononcée. Cependant, si « depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays », sa demande de réhabilitation n'est soumise à aucun délai
La réhabilitation légale se réalise de plein droit, lorsqu'un certain délai s'est écoulé depuis l'exécution de la peine principale – ou de la prescription de son exécution si celle-ci n'a pas eu lieu – sans que la personne n'ait été condamné à une nouvelle peine criminelle ou correctionnelle.
Depuis la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, le délai est de trois ans en cas de condamnation à une peine d'amende, de cinq ans en cas de condamnation à un emprisonnement inférieur à un an, et de dix ans en cas d'emprisonnement inférieur à dix ans.
Les effets de la réhabilitation sont communs à la réhabilitation judiciaire et à la réhabilitation légale.« La réhabilitation efface la condamnation » qui comprend la peine principale et les peines accessoires comme les peines d'inéligibilité qui auraient été prononcées.
Ainsi dans les faits, la peine accessoire d'inéligibilité définitive ne sera qu'une peine à durée indéterminée, qui prendra fin lorsque les conditions permettant la réhabilitation seront réunies. dans ce cadre, il semble plus adapté de se contenter de relever la durée maximale de l'inéligibilité à dix ans.
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