Amendement N° CL233 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 4 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Substituer à l'alinéa 7 les trois alinéas suivants :

«  4° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonction de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, désignées chacune par le Président de l'Assemblée nationale après avis conforme de la commission permanente de l'Assemblée chargée des lois constitutionnelles rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ;
«  5° Deux personnalités qualifiées n'ayant pas exercé de fonction de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions énumérées au I de l'article 10 depuis moins de trois ans, désignées chacune par le Président du Sénat après avis conforme de la commission permanente du Sénat chargée des lois constitutionnelles rendu à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
«  Les fonctions exercées par les membres mentionnés aux 4° et 5° ne sont pas rémunérées. »

Exposé sommaire :

Si le choix de s'en remettre à trois des plus hautes juridictions françaises pour désigner les membres de la Haute autorité est un gage d'indépendance, il serait cependant regrettable qu'une autorité en charge de la déontologie de la vie politique ne comprenne pas de représentants qui auraient une connaissance pratique des difficultés déontologiques auxquelles sont confrontés les élus. C'est pourquoi le présent amendement vous propose d'y adjoindre quatre personnalités qualifiées désignées par les présidents des deux chambres.

Cependant, afin que ces personnes n'aient elles-mêmes pas de lien avec les personnes assujetties à leur contrôle, il est proposé de prévoir le « délai de viduité », applicable en matière de prise d'intérêts, de trois ans entre d'éventuelles fonctions ouvrant obligation à déclaration et le contrôle de ces déclarations.

Enfin, dans l'esprit de votre rapporteur, les fonctions au sein de la Haute autorité devront être exercées à plein temps, et non de façon subsidiaire. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de prévoir, comme la commission administrative qu'elle remplace, des suppléants.

Au total, la commission comprendrait 11 membres au lieu de 13 membres.

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