L'article 12 institue une autorité administrative indépendante, la Haute autorité de la transparence de la vie publique. Il fixe sa composition et les modalités de désignation de ses membres, ainsi que la durée de leur mandat.
1. | I. — Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Haute autorité de la transparence de la vie publique.
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2. | Son président est nommé par décret. Cette nomination est soumise, au sein de chaque assemblée parlementaire, à l'avis de la commission chargée des lois constitutionnelles. |
3. | La Haute autorité comprend en outre : |
4. | 1° Deux conseillers d'État, en activité ou honoraires, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ; |
5. | 2° Deux conseillers à la Cour de cassation, en activité ou honoraires, élus par l'ensemble des magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour ; |
6. | 3° Deux conseillers-maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires, élus par la chambre du Conseil. |
7. | Six membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. |
8. | Les conditions d'élection assurent l'égale représentation des deux sexes parmi les membres de la Haute autorité mentionnés aux 1° à 3°. |
9. | II. — Le mandat du président et des membres de la Haute autorité est incompatible avec tout mandat ou fonction dont les titulaires sont assujettis aux obligations déclaratives prévues par la présente loi. |
10. | Il dure six ans et n'est pas renouvelable. |
11. | Les membres mentionnés aux 1° à 3° du I sont renouvelés par moitié tous les trois ans. |
12. | Aucun membre de la Haute autorité ne peut participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme ou à une personne à l'égard duquel il détient ou a détenu, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, un intérêt, direct ou indirect. |
13. | Tout membre de la Haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la Haute autorité. |
14. | Les membres de la Haute autorité sont soumis au secret professionnel. |
15. | III. — Le secrétaire général de la Haute autorité est nommé par arrêté du Premier ministre, sur proposition de son président. |
16. | La Haute autorité est assistée de rapporteurs désignés par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres, en activité ou honoraires, du Conseil d'État et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, par le premier président de la Cour de cassation parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats, en activité ou honoraires, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle peut également bénéficier pour l'accomplissement de ses tâches de la mise à disposition de fonctionnaires. |
17. | Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le fonctionnement de la Haute autorité, ainsi que les procédures applicables devant elle. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL24 adopté n° CL28 adopté n° CL35 adopté n° CL143 adopté n° CL233 adopté n° CL23 adopté n° CL33 adopté n° CL47 adopté n° CL26 adopté n° CL29 adopté n° CL185 (1 identique) n° CL25 (1 identique) n° CL59 n° CL21 adopté n° CL22 adopté n° CL30 adopté n° CL32 adopté n° CL34 adopté n° CL31 adopté n° CL27 adopté
Amendement proposant un article additionel après l'article 12 : n° CL60
À propos de l'article 12 alinéa 2, le 06/06/2013 à 12:47, Transparency France a dit :
Afin de garantir l'indépendance de la Haute Autorité, il est proposé que la nomination du président de la Haute autorité de la transparence soit approuvée par une majorité qualifiée du Parlement et non seulement après avis des commissions des lois.
Il convient donc de rédiger l'alinéa 2 comme suit :
« Son président est nommé par décret. Cette nomination est approuvée par la majorité des 3/5èmes du Parlement. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf
À propos de l'article 12, le 06/06/2013 à 12:49, Transparency France a dit :
Pour renforcer sa capacité de détection et l’aider dans son rôle de conseil et de formation à la déontologie, il est proposé de créer, en complément de la Haute autorité de la transparence, un réseau de déontologues qui constitueraient des « tiers référents de proximité ». Ces déontologues auraient connaissance des déclarations d’intérêts souscrites dans leur domaine de compétence et pourraient être saisis, soit par les agents publics, soit par leur autorité hiérarchique, soit par les citoyens, en cas d’interrogation sur une question de déontologie ou sur une situation particulière pouvant constituer un risque de conflit d’intérêts. Ils seraient également chargés d’élaborer un code de conduite explicitant les règles et bonnes pratiques déontologiques applicables aux membres de l’administration ou de l’institution dont ils ont la charge. Cet amendement s’inspire de la proposition formulée par la Commission Sauvé visant à bâtir « une architecture institutionnelle de la déontologie et de la prévention des conflits d’intérêts ».
Il convient donc d'ajouter à l'article 12, un paragraphe IV ainsi rédigé :
« Le travail de la Haute autorité de la transparence de la vie publique est articulé autour d’un réseau de déontologues, expérimentés et présentant toutes les garanties d’indépendance, placés respectivement auprès du Gouvernement, des différentes administrations et institutions, des établissements publics ainsi que des entreprises et collectivités publiques.
Ces déontologues sont nommés en vertu d’une procédure propre à chaque institution. Chaque nomination est soumise à l’avis de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.»
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf
À propos de l'article 12, le 06/06/2013 à 12:50, Transparency France a dit :
Il est proposé d’ajouter un article au projet de loi ordinaire afin de donner à la Haute autorité de la transparence des moyens d’enquête en propre, une condition indispensable pour garantir son indépendance et sa maîtrise du calendrier. Le fait d’avoir son propre service d’enquête doit permettre à la Haute autorité de la transparence, non pas de se substituer aux autorités judiciaires, mais de ne les saisir que lorsque ses présomptions sont suffisamment documentées. Ces enquêteurs doivent également avoir la possibilité de faire des demandes d’investigation hors de France afin de permettre l’accès aux comptes bancaires à l’étranger (entraide administrative). Rappelons que la plupart des autorités administratives indépendantes, que ce soit l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel ou encore la Commission de régulation de l’énergie, parmi bien d’autres, disposent de moyens d’enquête et de sanction.
Après l’article 12, il convient donc d'ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
« La Haute autorité de la transparence de la vie publique dispose d’un service d’enquête pouvant procéder aux investigations nécessaires au contrôle de l’application des précédentes dispositions. Ce service d’enquête est constitué d’agents de l’administration fiscale et de la police détachés auprès d’elle.
La Haute autorité de la transparence de la vie publique propose, lors de l’élaboration du projet de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.»
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf