Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
Après les mots : « ou les biens », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 1er : « indivis ».
Pour définir le contenu de la déclaration de patrimoine, le projet de loi ne mentionne que les biens « réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil » (« Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié »).
En ne mentionnant que l'indivision entre époux, le projet de loi maintient une différence de situation entre les déclarants, selon qu'ils sont mariés ou non: ainsi, les biens indivis détenus avec le concubin ou avec le partenaire de pacs ne seraient pas concernés ( faute de viser l'article 515‑5 du code civil pour les pacsés et les articles 815 et suivants du même code pour les concubins).
Cet amendement vise à y remédier en visant l'ensemble des biens indivis détenus par le déclarant.
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