Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 3

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


L'article 3 fixe les conditions suivant lesquelles les membres du Gouvernement déposent une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, dès leur nomination, ainsi qu'à l'occasion de tout changement substantiel de leur patrimoine ou des intérêts qu'ils détiennent. Ces déclarations sont transmises au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, instituée par la présente loi. Une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être établie dans les huit jours suivant la cessation des fonctions gouvernementales. Si les membres du Gouvernement étaient déjà soumis à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale, la loi ne leur imposait pas, jusqu'à présent, la déclaration de leurs intérêts. Celle-ci a notamment vocation à recenser les autres fonctions, responsabilités et activités exercées par les intéressés en dehors de leur fonction gouvernementale, justifiant la soumission à la procédure de déclaration d'intérêts, en incluant les trois années précédant la prise de fonction. Le contenu des deux déclarations sera précisé par décret en Conseil d'État.

Il est également institué une attestation sur l'honneur par laquelle le membre du Gouvernement certifie de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité de ces déclarations. Ce formalisme particulier a pour objet d'engager moralement la personne appelée à exercer des fonctions gouvernementales, en lui rappelant l'exigence de vérité et de probité qui s'impose à lui.


1.

I. — Chacun des membres du Gouvernement, dans les huit jours qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l'article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL11 adopté n° CL90 adopté n° CL242 adopté

2.

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse également à la même autorité, ainsi qu'au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les trois années précédant cette date.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL12 adopté n° CL78 adopté n° CL91 adopté

3.

Durant l'exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement dont la situation patrimoniale ou les intérêts détenus connaissent une modification substantielle doit en faire, dans les huit jours, déclaration à la Haute autorité ; s'il s'agit d'une modification substantielle des intérêts détenus, il en fait également déclaration au Premier ministre.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL122 adopté

4.

L'obligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, s'applique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions. Les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité.
9 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL95 adopté n° CL102 adopté n° CL77 adopté n° CL97 adopté n° CL86 adopté n° CL94 adopté n° CL76 adopté n° CL89 adopté n° CL13 adopté

5.

II. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL104 adopté n° CL14

6.

III. — Le membre du Gouvernement atteste sur son honneur de l'exhaustivité, de l'exactitude et de la sincérité des déclarations mentionnées au I du présent article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL15 adopté

7.

IV. — Lorsqu'elle n'a pas reçu les déclarations de situation patrimoniale ou d'intérêts dans les délais prévus au I, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique adresse à l'intéressé une injonction tendant à ce qu'elles lui soient transmises sans délai.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL16 adopté n° CL87 adopté

8.

La même procédure est applicable en cas de déclaration incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications adressée par la Haute autorité en application du II de l'article 13.

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL95 adopté n° CL16 adopté n° CL102 adopté n° CL12 adopté n° CL104 adopté n° CL11 adopté n° CL78 adopté n° CL77 adopté n° CL97 adopté n° CL87 adopté n° CL90 adopté n° CL86 adopté n° CL94 adopté n° CL91 adopté n° CL76 adopté n° CL14 n° CL89 adopté n° CL242 adopté n° CL122 adopté n° CL15 adopté n° CL13 adopté

1 commentaire :

À propos de l'article 3 alinéa 1, le 06/06/2013 à 12:43, Transparency France a dit :

avatar

Pour mettre au jour les risques de conflits d’intérêts, les déclarations d’intérêts doivent être aussi complètes et précises que possible. Celles rendues publiques à ce jour par les membres du gouvernement et les sénateurs ne rencontrent pas cette exigence. En effet, elles comprennent une marge d’appréciation qui laisse la possibilité aux assujettis de ne pas déclarer certains intérêts dès lors qu’ils ne les considèrent pas comme susceptibles de les mettre en situation de conflit d’intérêts.

Il convient donc de réécrire le premier alinéa comme suit :

« Chacun des membres du Gouvernement, dans les huit jours qui suivent sa nomination, adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique, prévue à l’article 12 de la présente loi, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit.

Dans les mêmes conditions, chacun des membres du Gouvernement adresse également à la même autorité, ainsi qu’au Premier ministre, une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de sa nomination et dans les cinq années précédant cette date ainsi que les activités des membres de sa famille.

Cette déclaration mentionne également le détail des revenus et les avantages en nature perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat ou de sa fonction.

Ces déclarations sont mises à jour annuellement.

L’obligation de déclaration, mentionnée aux deux premiers alinéas, s’applique également à tout membre du Gouvernement dans les huit jours qui suivent la cessation de ses fonctions ; les déclarations sont adressées au président de la Haute autorité de la transparence. »

Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf

Vous trouvez ce commentaire constructif : non neutre oui

Inscription
ou
Connexion