Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IV.- Lorsqu'elle a connaissance de l'exercice, par une personne mentionnée au I, d'une activité exercée en violation d'un avis d'incompatibilité ou d'une activité exercée en violation des réserves prévues par un avis de compatibilité, et après que la personne concernée ait été mise en mesure de produire des explications, la Haute autorité publie auJournal officiel un rapport spécial comprenant l'avis rendu, les éléments constitutifs de sa violation et la réponse de la personne concernée.
« Elle transmet au procureur de la République le rapport spécial mentionné à l'alinéa précédent et les pièces en sa possession relatives à cette violation de son avis. »
Le présent amendement prévoit que lorsque la Haute autorité découvrirait qu'une personne exerce une activité en violation de ses prescriptions, elle publie un rapport spécial détaillant les faits et en saisisse le parquet, afin qu'il examine si ces faits ne sont pas constitutifs d'une prise illégale d'intérêts.
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