Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 15

(Chapitre 1er - Section 3 : La haute autorité de la transparence de la vie publique)


L'article 15 précise les modalités suivant lesquelles la Haute autorité contrôlera le départ des membres du Gouvernement ou des titulaires des fonctions exécutives locales les plus importantes vers le secteur privé, à l'issue de leurs fonctions. Lorsque la Haute autorité est d'avis que l'activité en cause est incompatible avec les fonctions antérieurement exercées, la personne intéressée devra y mettre fin.


1.

I. — Au titre des dispositions du 3° du I de l'article 13, la Haute autorité est saisie :
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL36 adopté

2.

a) Soit par la personne entrant dans le champ de ces dispositions, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL37 adopté

3.

b) Soit par son président, dans un délai de deux mois à compter de la survenance de la situation mentionnée par ces dispositions.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL38 adopté

4.

La Haute autorité émet son avis dans un délai de trois semaines qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Elle recueille les observations de la personne concernée dans ce délai.
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL39 adopté n° CL41 adopté n° CL40 adopté

5.

L'absence d'avis de la Haute autorité dans un délai d'un mois à compter de sa saisine vaut avis favorable.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL42 adopté

6.

II. — Les avis de compatibilité peuvent être assortis de réserves, prononcées pour une durée maximale de trois ans, qui s'imposent à la personne concernée.

7.

Lorsque la Haute autorité rend un avis d'incompatibilité, la personne intéressée met fin à l'activité concernée. Son contrat de travail, s'il existe, prend fin à la date de notification de l'avis de la Haute autorité, sans préavis et sans indemnité de rupture.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL43 adopté n° CL44 adopté

8.

En cas de saisine en application du b du I du présent article, la Haute autorité peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de la personne concernée les éléments nécessaires à son appréciation.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL49 adopté

9.

III. — Le président de la Haute autorité peut rendre un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'intéressé, ou un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL46 adopté n° CL45 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL36 adopté n° CL39 adopté n° CL41 adopté n° CL43 adopté n° CL61 n° CL44 adopté n° CL46 adopté n° CL216 n° CL49 adopté n° CL37 adopté n° CL40 adopté n° CL42 adopté n° CL38 adopté n° CL45 adopté

Amendements proposant un article additionel après l'article 15 : n° CL168 n° CL179

1 commentaire :

À propos de l'article 15, le 04/06/2013 à 16:27, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Pour permettre aux citoyens de mieux évaluer les situations susceptibles de créer des conflits d’intérêts, il est important que les réserves de la HAT soient publiques.

Ainsi il convient d'ajouter un IV au présent article ainsi rédigé : « Les avis de compatibilité et d'incompatibilité rendus par la Haute Autorité de la Transparence et les réserves assorties sont publiques. »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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