Amendement N° CL81 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Rédiger ainsi l'alinéa 19 :

«  IV.- Le IV de l'article 3, les articles 5 et 6 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. L'article 9 est applicable aux personnes mentionnées au présent article, à l'exclusion des personnes mentionnées au 1° A du I. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a un double objet.

D'une part, il étend à l'ensemble des responsables publics mentionnés à l'article 10 le pouvoir d'injonction de la Haute autorité de la transparence de la vie publique en cas d'absence de dépôt dans les délais d'une déclaration de patrimoine ou d'intérêts, en cas de déclaration incomplète ou en l'absence de réponse à une demande d'explication. Ces prérogatives de la Haute autorité, assorties de sanctions pénales prévues au III de l'article 18, ne sont actuellement prévues qu'à l'égard des ministres (IV de l'article 3) et des parlementaires (article L.O. 135‑3‑1 tel que proposé au IV de l'article 1er du projet de loi organique).

D'autre part, cet amendement supprime la possibilité donnée à la Haute autorité de la transparence de la vie publique d'émettre une injonction à l'encontre d'un membre du Parlement européen qui se trouverait en situation de conflit d'intérêts. Cette possibilité paraît en effet peu compatible avec les règles internes propres au Parlement européen. Il n'est, de surcroît, pas justifié de traiter différemment les parlementaires européens des parlementaires nationaux (ces derniers étant, sur ce point, exclus du champ d'intervention de la Haute autorité).

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