Pouvoirs publics : transparence de la vie publique (2)

Article 10

(Chapitre 1er - Section 2 : Obligations de déclaration)


L'article 10 prévoit que doivent également déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute autorité les députés européens et les personnes titulaires de fonctions exécutives locales dans les collectivités ou groupements de collectivités dont la population est la plus importante, ainsi que les membres des cabinets ministériels et des autorités administratives indépendantes et toute personne nommée en Conseil des ministres à des fonctions à la décision du Gouvernement. Les dirigeants d'entreprises publiques sont également soumis à ces obligations déclaratives.


1.

I. — Adressent également au président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, conformes aux prévisions des deux premiers alinéas du I de l'article 3, dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions :
4 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL138 adopté n° CL124 adopté n° CL196 n° CL80 adopté

2.

Le titulaire d'un mandat de représentant français au Parlement européen, d'une fonction de président de conseil régional, de président de l'Assemblée de Corse, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'Assemblée de Guyane, de président de l'Assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, de président d'une assemblée territoriale d'outre-mer, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ou de président élu d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL199 adopté n° CL198 adopté n° CL205

3.

Les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Guyane, les conseillers à l'Assemblée de Martinique, les conseillers exécutifs de Martinique, les conseillers exécutifs de Corse, les conseillers généraux et les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, lorsqu'ils sont titulaires respectivement d'une délégation de signature du président du conseil régional, du président du conseil exécutif, du président du conseil général ou du maire, dans les conditions fixées par la loi. Les délégations de signature sont notifiées sans délai par l'exécutif de chaque collectivité territoriale au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ;

4.

Les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs du Président de la République ;
3 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL197 adopté n° CL188 adopté n° CL126

5.

Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;

6.

Toute autre personne exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels elle a été nommée en conseil des ministres.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL189

7.

Les déclarations d'intérêts des personnes mentionnées aux 3° à 5° sont également adressées au président de l'autorité indépendante ou à l'autorité hiérarchique.

8.

Toute personne mentionnée au 1° et au 2° doit présenter une nouvelle déclaration de situation patrimoniale deux mois au plus avant la date normale d'expiration de son mandat ou de sa fonction ou, en cas de démission, de révocation ou de dissolution de l'assemblée qu'elle préside dans les deux mois qui suivent la fin de ses fonctions. La même obligation s'applique à chacune des personnes mentionnées aux 3° à 5° deux mois au plus suivant la date d'expiration de son mandat ou de sa fonction.
7 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL132 adopté n° CL131 adopté n° CL128 adopté n° CL134 adopté n° CL133 adopté n° CL145 adopté n° CL130

9.

Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration adressée dans les mêmes conditions.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL149 adopté n° CL144 adopté

10.

II. — Les obligations prévues au I sont applicables aux présidents et aux directeurs généraux :

11.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue directement par l'État ;

12.

Des établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial ;

13.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dans lesquelles plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement, séparément ou ensemble, par les personnes mentionnées aux 1° et 2° et dont le chiffre d'affaires annuel au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés est supérieur à 10 millions d'euros ;

14.

Des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation gérant un parc comprenant plus de 2 000 logements au 31 décembre de l'année précédant celle de la nomination des intéressés ;

15.

Des sociétés et autres personnes morales, quel que soit leur statut juridique, autres que celles mentionnées aux 1° et 3°, dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 750 000 €, dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute autre personne mentionnée aux 1° à 4° détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou qui sont mentionnées au 1° de l'article L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL236 adopté

16.

La déclaration d'intérêts d'une personne mentionnée au présent II est également adressée au ministre qui a autorité sur l'intéressé ou qui exerce la tutelle de l'organisme.

17.

La nomination des personnes mentionnées au présent II est, le cas échéant, subordonnée à la justification du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale exigible lors de la cessation de fonctions précédentes. Elle est considérée comme nulle si, à l'issue du délai de deux mois, la déclaration prévue lors de l'entrée en fonction n'a pas été transmise à la Haute autorité de la transparence de la vie publique.
2 amendements déposés sur cet alinéa : n° CL213 n° CL147 adopté

18.

III. — Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL146 adopté

19.

IV. — Les dispositions des articles 5 et 6 et du II de l'article 9 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article.
1 amendement déposé sur cet alinéa : n° CL81 adopté

Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL132 adopté n° CL189 n° CL213 n° CL146 adopté n° CL81 adopté n° CL149 adopté n° CL131 adopté n° CL144 adopté n° CL128 adopté n° CL138 adopté n° CL197 adopté n° CL188 adopté n° CL124 adopté n° CL199 adopté n° CL134 adopté n° CL133 adopté n° CL196 n° CL126 n° CL80 adopté n° CL198 adopté n° CL147 adopté n° CL205 n° CL145 adopté n° CL236 adopté n° CL130

1 commentaire :

À propos de l'article 10 alinéa 17, le 04/06/2013 à 16:35, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :

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Il convient de sécuriser juridiquement les réutilisations qui seront faites des informations publiques contenues dans les déclaration d'intérêt. Leur vocation est qu'elles soient largement diffusées. Afin de garantir cette large diffusion, il convient d'autoriser explicitement les réutilisations notamment au vu des informations à caractère personnelles qu'elles contiennent.

Il convient donc d'ajouter un paragraphe additionnel après cet alinéa 17 ainsi rédigé :

« II bis. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques sont réutilisables dans les conditions de l'article 10 de la loi CADA y compris lorsqu'elles comportent des données à caractère personnel. »

Source : http://www.regardscitoyens.org/documents/notes/20130530-RegardsCitoyens-LoiTransparence-PJLO1004-PJL1005.pdf

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