Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.
Compléter l'alinéa 1 par les mots : « à l'exception des 2° et 3° du II de l'article 16 et du IV de l'article 19. »
Le présent article prévoit l'applicabilité des dispositions de la présente loi sur l'ensemble du territoire de la République, c'est-à-dire y compris dans les territoires de la République soumis au principe de spécialité législative : les collectivités d'outre-mer de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que la collectivitésui generis de Nouvelle-Calédonie.
En application des statuts de ces territoires et en l'absence de mention expresse, les territoires en question resteraient soumis au droit antérieur à l'entrée en vigueur du présent texte.
Cependant, certaines dispositions de la présente loi n'ont pas vocation à s'appliquer dans ces territoires.
Si les dispositions pénales créant une peine inéligibilité aggravée sont applicables dans ces territoires, et donc les modifications portées par les articles 19 et 20, les incriminations pénales du code général des impôts n'ont pas vocation à s'appliquer dans les territoires disposant de leur propre régime fiscal, soit l'ensemble des collectivités d'outre-mer.
Les statuts généraux de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière n'ont pas vocation à s'appliquer dans les territoires régis par le principe de spécialité législative ; ainsi, en Polynésie française, les agents occupant ces emplois sont régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, adopté par la loi de pays n° 95‑215 AT du 14 décembre 1995 ou par le statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, créé par l'ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005. Les dispositions de l'article 16 n'ont donc pas vocation à être étendues à ces territoires.
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