Amendement N° CL93 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 3 juin 2013 par : M. Urvoas.

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Supprimer l'alinéa 2.

Exposé sommaire :

Le II du présent article modifie la référence, au sein de l'article L. 388 du code électoral, à la version des dispositions de ce même code qui sont applicables dans les trois territoires soumis au principe de spécialité législative.

En effet, l'article 19 du présent projet de loi modifie l'article L. 117 du code électoral, afin de rendre applicable aux infractions en matière électorale la nouvelle peine d'inéligibilité renforcée.

En application des dispositions de l'article L. 388 du même code, les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral – soit les articles L. 1 à L. 188‑4, qui prévoient les dispositions communes aux différentes élections en termes d'éligibilité, de listes électorales, de propagande, de financement des campagnes, d'opérations de vote, de répression pénale et d'organisation du contentieux électoral – sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, moyennant certaines adaptations, dans la dernière version qui leur a été étendue.

Jusqu'au 19 mai dernier, cette version était définie comme étant les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral« en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011‑412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique »,

Cependant, l'article 42 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a modifié cette référence en prévoyant que sont applicables dans ces territoires« les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 »,fixée au prochain renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2014.

Les dispositions de la présente loi ayant vocation à être promulguées avant mars 2014, il n'est pas nécessaire de modifier cette mention, afin de garantir que ces territoires bénéficieront bien de la version du code électoral en vigueur dans les départements.

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