Amendement N° CF33 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 7 juin 2013 par : M. de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 1er de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigé :

« Le service central de prévention de la corruption est une autorité administrative indépendante, dirigée par un collège de trois magistrats, nommés par le Conseil supérieur de la magistrature pour une durée de six ans non renouvelable, parmi les magistrats ayant fait acte de candidature.

Il dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des officiers de police judiciaire des services centraux spécialisés.

Le service central de prévention de la corruption est chargé :

1° de la centralisation des informations nécessaires à la détection et à la prévention de la corruption, de la fraude, des manquements à l'intégrité dans le secteur public, du favoritisme en matière de marchés publics, de délégations de service public et de partenariats public-privé ;

2° du contrôle des activités de lobbyisme ;

3° de la protection des lanceurs d'alerte ;

4° de la protection des témoins et experts qui déposent dans des procédures relatives à des faits de corruption, de fraude, de manquements l'intégrité dans le secteur public, de favoritisme en matière de marchés publics, de délégations de service public et de partenariats public-privé ;

5° de la protection des personnes ayant permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions.

Il peut être saisi par tout citoyen.

Il établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu'il conviendrait d'engager pour améliorer le dispositif de prévention de la corruption.

Il peut procéder à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78 du code de procédure pénale. »

Exposé sommaire :

La Convention des Nations-Unies contre la corruption prévoit que "chaque Etat partie fait en sorte (...) qu'existent un ou plusieurs organes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l'indépendance nécessaire (...) pour pouvoir exercer leur fonction efficacement et à l'abri de toute influence indue" (art.6).

Le SCPC, créé par la loi du 29 janvier 1993 relative à la lutte contre la corruption, incarnait à ce moment une certaine volonté politique. Cet exemple était aussi novateur en Europe. Ce modèle français a fait école malgré lui, si on considère le développement d'institutions remplissant des missions comparables en Europe et dans le monde. Mais le SCPC, affaibli dès l'origine, est aujourd'hui obsolète.

1. Renforcement du SCPC. : le Service central de prévention de la corruption (SCPC) ne bénéficie pas actuellement de l’indépendance et de la légitimité lui permettant d’assurer de façon satisfaisante sa mission.

L'amendement lève l’ambiguïté qui résulte, dans la loi de 1993, de son placement « auprès du garde des sceaux ». Il lui confère un statut d’indépendance, et prévoit une direction collégiale dont les conditions de nomination garantissent l'indépendance.

2. Missions : les compétences en matière de marchés publics prennent en compte la disparition de fait de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés. Les compétences en matière de lobbyisme répondent à une carence de la réglementation en ce domaine.

Les compétences en matière de protection des lanceurs d'alerte répondent à la vulnérabilité des lanceurs d'alerte dans le secteur public.

Les compétences en matière de protection des collaborateurs de justice prennent en compte le fait que la commission nationale voulue par le législateur, et prévue à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, n'a jamais été constituée depuis l'adoption de la loi le 9 mars 2004. Plutôt que de créer une nouvelle institution, il est proposé de confier cette mission du SCPC, ce qui correspond à sa mission de prévention.

Enfin, l'obligation de prendre des mesures appropriées pour une protection efficace contre des actes de représailles ou d'intimidation des témoins ou experts est posée par l'article 32 de la Convention de l'ONU contre la corruption. Il appartient donc au législateur d'intervenir pour rendre effective cette disposition.

3. Pouvoir d'enquête : La possibilité de procéder à des investigations, envisagée par le législateur de 1993, n’avait pas été encadrée de façon suffisante ; elle a donc été censurée par le Conseil constitutionnel qui a notamment considéré "qu'en prévoyant [...] que le service peut recourir à des personnes qualifiées pour des "investigations", le législateur, même en qualifiant ces mesures de techniques, ne les a pas définies de manière suffisamment claire et précise en les limitant à celles qui relèvent d'enquêtes administratives ; que dès lors cette formulation est susceptible d'entraîner des atteintes à la liberté individuelle sans garantie de l'autorité judiciaire" L’amendement satisfait aux conditions posées par le Conseil en donnant à cette autorité indépendante un pouvoir limité aux enquêtes préliminaires prévues par le code de procédure pénale.

Il serait très paradoxal de légiférer en matière de corruption et de fraude sans renforcer le SCPC. Sauf à confier à la Haute autorité les missions rappelées ci-dessus, le législateur doit sans tarder réformer le SCPC.

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