Déposé le 11 juin 2013 par : Mme Mazetier.
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 16 B, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article L. 10 bis, lorsqu'il apparaît que leur utilisation par l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »
II. Après le deuxième alinéa du 2. de l'article L. 38, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le juge peut prendre en compte les documents, pièces ou informations mentionnés à l'article L. 10 bis, lorsqu'il apparaît que leur utilisation par l'administration est proportionnée à l'objectif de recherche et de répression des infractions prévues par le code général des impôts. »
Amendement visant à permettre à l'administration fiscale d'utiliser des informations d'origine illicite, le cas échéant, à l'appui des visites domiciliaires fiscales ou douanières.
Une condition essentielle est cependant posée : le juge doit vérifier que l'utilisation de ces documents litigieux est bien proportionnée à l'objectif poursuivi par l'administration.
En effet, face à certains montages frauduleux extrêmement sophistiqués, l'administration doit être autorisée à se fonder sur de tels documents. C'est d'ailleurs ce que la Cour constitutionnelle allemande a jugé dans son arrêt du 9 novembre 2010. Les restrictions aux droits fondamentaux, en l'espèce le droit à un procès équitable et l'égalité des armes, ne peuvent être admises que lorsqu'elles sont strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi.
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