Amendement N° CF53 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 juin 2013 par : Mme Mazetier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 84 C du livre des procédures fiscales, sont insérés la division et l’article suivants :

« Article 5 quater : Autorité de contrôle prudentiel

« Art. L. 84 D. – L’autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’obtenir la communication des éléments détenus par l’Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, dans le cadre de ses missions. L'ACP peut en effet se trouver en possession d'informations présentant un intérêt fiscal, alors que les activités du secteur bancaire et financier présentent des risques élevés en matière d’optimisation et d’évasion fiscale, ainsi que l’ont mis en lumière plusieurs affaires récentes, et la complexité des montages les rend particulièrement difficiles à identifier.

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