Amendement N° CF54 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 11 juin 2013 par : Mme Mazetier.

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Au deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code monétaire et financier, les mots « de l'administration des impôts » sont remplacés par les mots « des administrations fiscales et douanières ».

Exposé sommaire :

Lors de sa création, le code monétaire et financier a codifié, dans ses articles L. 152-3 et L. 152-6, les paragraphes 3 et 5 de l'article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990.

Le paragraphe 5 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 précisait que : « L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations visées au 3. » c'est-à-dire les administrations fiscales et douanières. Or, selon l'actuel article L. 152-6 du code monétaire et financier, la contestation d'une infraction relative à la méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 152-3 du même code (ancien 3. de l'article 98 de la loi de finances pour 1990) s'effectue selon les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication « de l'administration des impôts mentionnées à l'article L. 152-3 ». Cette rédaction ne vise plus expressément l'administration des douanes.

Cette omission résulte d'une erreur matérielle de codification puisque la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, précise que la codification porte sur les dispositions en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. Par ailleurs, l'utilisation à l'article L. 152-6 du code monétaire et financier des mots : « mentionnées à l'article L. 152‑3 », alors que seule l'administration fiscale est visée, atteste de l'oubli de l'administration des douanes et non d'une volonté de modification sur le fond du dispositif applicable en cas de constatation d'infraction par la douane.

En corrigeant une faille juridique dans l'organisation du code monétaire et financier, il s'agit donc de permettre la sanction effective du refus de communication, de la part des établissements de crédit, des sommes transférées à l'étranger par leurs clients, quelle que soit l'administration qui en fait la demande.

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