Déposé le 11 juin 2013 par : M. Alauzet, Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas.
L'article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après la première phrase de l'alinéa 1, insérer la phrase suivante :
« L'entreprise communique, trois mois avant la clôture de ses comptes, aux services du ministère de l'économie et des finances, la méthode de détermination des prix de ces opérations d'achat ou de vente. »
Cet amendement vise à établir une meilleure transparence en ce qui concerne les prix de transfert pratiqués par les entreprises dans le cas de transfert de bénéfices. Les opérations d'achat et de vente peuvent apparaître comme des occasions pour dissimuler frauduleusement des sommes d'argents en les sous évaluant ou les sur-évaluant volontairement.
L'évaluation et la communication de ces prix de transfert à l'administration de l'économie et des finances est essentielle pour l'administration fiscale puisqu'elle détermine la répartition des revenus et des revenus et par conséquent des bénéfices imposables entre les différentes entreprises.
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