Déposé le 12 juin 2013 par : Mme Mazetier.
I - L'article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 1 est complétée par les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;
2° Après leb du 2, il est inséré unc ainsi rédigé :
« c) Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents des douanes peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents des douanes procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents des douanes. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents des douanes et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »
II - L'article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le4, il est inséré un4 bis ainsi rédigé :
« 4bis. Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents habilités peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« À la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents habilités procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents habilités. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et par un officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. »
III. Au premier alinéa de l'article1735 quater du code général des impôts, après la référence : « L. 16 B », sont insérés les mots : « et au4 bis de l'article L. 38 ».
Amendement visant à transposer pour l'administration des douanes les dispositions de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 prévues pour la DGFIP en matière de modernisation de la procédure de droit de visite et de saisie. Il introduit des dispositions spécifiques aux perquisitions informatiques, afin d'adapter les modalités de visite et de saisie aux évolutions technologiques (stockages de données sur des serveurs, par exemple, avec l'essor du « cloud computing »).
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