Amendement N° CL104 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 12 juin 2013 par : Mme Mazetier, M. Eckert.

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Après l'article L. 84 C du livre des procédures fiscales, est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

«  5° quater :Autorité de contrôle prudentiel
«  Art. L. 84 D. – L'autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d'obtenir la communication de documents ou d'informations détenus par l'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante, dans le cadre de ses missions.

Procédure essentielle pour l'accomplissement des missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement de l'impôt, le droit de communication permet aux agents de la DGFiP d'avoir connaissance de certains documents et renseignements détenus par certaines personnes, limitativement énumérées par le livre des procédures fiscales. Le droit de communication, régi par les dispositions des articles L. 81 à L. 102 A du livre des procédures fiscales (LPF), peut s'exercer sur place ou par correspondance et consiste en un relevé passif, ponctuel et non critique d'informations. Il vise, par exemple, les commerçants (article L. 85 du LPF), les artisans (article L. 85-0 B du LPF) ou les professions non commerciales (article L. 86 du LPF).

S'agissant des entités relevant de la sphère publique, le droit de communication permet à ces agents d'obtenir des seules administrations, entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative les documents de service qu'ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel (article L. 83 du LPF).

L'administration dispose par ailleurs de deux droits de communication auprès d'autorités administratives indépendantes : la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (article L. 84 A du LPF) et l'autorité de régulation des jeux en ligne (article L. 84 B du LPF).

Afin de renforcer les moyens de lutte contre la fraude fiscale, le présent amendement institue un droit de communication auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. En effet, les activités du secteur bancaire et financier présentent des risques élevés en matière d'optimisation et d'évasion fiscales, ainsi que l'ont mis en lumière plusieurs affaires récentes, et la complexité des montages les rend particulièrement difficiles à identifier.

Or, dans le cadre de ses missions, cette autorité administrative indépendante est détentrice d'informations permettant de démontrer les manquements graves dans les procédures internes des banques et l'impossibilité pour les dirigeants d'ignorer ces faits et d'accéder à des documents susceptibles de présenter un intérêt fiscal.

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