Amendement N° CL105 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 12 juin 2013 par : Mme Mazetier.

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I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Le II de l'article L. 52 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  7° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169. » ;

B. – Le 3° de l'article L. 68 est ainsi rédigé :

«  3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 ; ».

II. A. – Le A du I s'applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

B. – Le B du I s'applique aux avis de vérification de comptabilité ou, en cas d'application des dispositions de l'article L. 47 C, aux avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou, dans les cas pour lesquels l'envoi des avis précités n'est pas requis, aux propositions de rectification adressées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer l'efficacité de la lutte contre les activités occultes et de mettre en cohérence la rédaction des textes législatifs les concernant.

Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), l'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite.

L'article L. 52 du LPF prévoit que la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes est inférieur à un certain seuil.

Il n'y a pas lieu d'appliquer une telle garantie procédurale à un contribuable exerçant son activité de façon occulte. De plus, la vérification d'une l'activité occulte nécessite des délais plus longs, la comptabilité de l'entreprise étant souvent inexistante ou incomplète.

La mesure proposée a donc pour objet d'insérer une dérogation à la limitation à trois mois de la durée de la vérification sur place en cas de contrôle d'une activité occulte.

En outre, le 3° de l'article L. 68 du LPF qui porte sur la possibilité pour l'administration de procéder, sans mise en demeure préalable, à la taxation d'office de l'activité occulte a une rédaction qui diffère de celle figurant à l'article L. 169 du même livre en ce qui concerne l'activité occulte.

Il est proposé de mettre en conformité la rédaction du 3° de l'article L. 68 du LPF, en renvoyant à la définition de l'activité occulte posée à l'article L. 169 du même livre, à l'instar de ce qui est prévu dans plusieurs autres dispositions du code général des impôts (articles 50‑0, 102 ter, 293 B et 302 septies A ter B).

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