Amendement N° CL109 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 15 juin 2013 par : le Gouvernement.

Outre les missions définies à l’article 706-160 du code de procédure pénale, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, mentionnée à l’article 706-159 du même code, est chargée d’assurer, pour le compte de l’Etat, la gestion des sommes saisies lors de procédures pénales et pour lesquelles l’identification de leur statut, saisi ou confisqué, n’est pas établie à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

A l’issue du troisième mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, l’intégralité des sommes précédemment mentionnées est transférée depuis les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de chaque directeur de greffe de tribunal de grande instance vers le compte de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

La gestion des sommes ainsi transférées est effectuée par l’agence dans une comptabilité séparée de ses autres opérations.

Dès réception des fonds, l’agence en reverse 80% au budget général de l’Etat. Le solde est conservé par l’agence jusqu’au 1er janvier 2016 afin de pouvoir exécuter d’éventuelles décisions de restitution rendues par les tribunaux à propos de ces sommes. En cas d’épuisement de ce solde, ou de décision de restitution postérieure au 1er janvier 2016, l’Etat rembourse à l’agence les sommes dues.

Le produit du placement des sommes versées sur le compte de l’agence à la Caisse des dépôts et consignations, en application du présent article, est affecté à l’agence.

Exposé sommaire :

Les sommes saisies lors de procédures pénales sont, depuis la création de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) le 4 février 2011, centralisées sur son compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, en application de l’article 706-160 2° du code de procédure pénale, selon des modalités mises en place par la circulaire JUS-D-1103707-C de la DACG et de la DSJ en date du 3 février 2011. L’AGRASC exécute les décisions de confiscation ou de restitution relatives à ces sommes saisies.

L’intégralité des sommes saisies dans le cadre des procédures pénales en cours, avant la création de l’AGRASC, devait ainsi être transférée à celle-ci, les sommes confisquées ayant quant à elle vocation à être reversées au budget de l’Etat.

Même si certains virements ont eu lieu (le solde des sommes détenues par l’ensemble des tribunaux est ainsi passé d’un total cumulé de 234 millions d’euros au 31 décembre 2011 à un total de 148 millions au 31 mars 2013) il reste de nombreuses sommes que les tribunaux sont dans l’incapacité de rapprocher analytiquement des affaires en cours et donc d’en préciser le statut, notamment si elles sont définitivement confisquées (et donc doivent être versées au budget de l’État) ou si elles sont seulement saisies (et doivent donc être virées à l’AGRASC en application de l’article 706-160 2° du code de procédure pénale). Dans l’état du droit, la situation demeure bloquée puisque le transfert des sommes à l’agence nécessite d’établir au préalable leur statut.

Le présent amendement vise à résoudre cette difficulté en confiant à l’AGRASC, à titre transitoire, la gestion des sommes saisies dans le cadre d’affaires pénales en cours et pour lesquelles l’identification de leur statut fait encore défaut. L’agence assurera la gestion de ces sommes dans le cadre d’une comptabilité séparée des autres affaires.

Une fraction de 80% des sommes (soit 118 M€) sera immédiatement restituée à l’Etat. En effet, une part importante de ces sommes est déjà acquise à l’Etat du fait de l’application des dispositions de l’article 41-4 alinéa 3 du code de procédure pénale qui prévoit d’affecter à l’Etat les sommes non réclamées après l’écoulement d’un délai de six mois. Le solde sera conservé pendant deux ans par l’AGRASC pour permettre de faire face aux éventuelles restitutions décidées par les tribunaux.

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