Amendement N° CL26 (Adopté)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 11 juin 2013 par : M. Galut.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 241‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'infraction définie au 4° est punie de sept ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.

2° L'article L. 242‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger. »

Exposé sommaire :

Le renforcement de notre arsenal répressif et dissuasif de lutte contre les atteintes à la probité ne peut être efficient sans prendre en compte le délit d'abus de biens sociaux. En effet, l'abus de bien social est souvent le révélateur d'infractions de corruption ou de trafic d'influence, celles-ci étant commises grâce à des flux financiers enregistrés dans des comptabilités avec des justifications mensongères.

Or, le caractère dissimulé de l'abus de bien social rend ce délit difficile à caractériser, notamment lorsqu'il fait intervenir, comme écran, des structures juridiques, des personnes morales, des comptes bancaires ou des personnes physiques à l'étranger. Il est incontestable que l'utilisation de structures à l'étranger pour opacifier des circuits financiers rend l'administration de la preuve plus complexe et révèle une volonté délibérée de faire échec à la manifestation de la vérité.

C'est pourquoi cet amendement prévoit d'aggraver la répression des délits d'abus de biens sociaux commis par les dirigeants de sociétés à responsabilité limitée (article L. 241-3 du code de commerce) et de sociétés anonymes (article L. 242-6 du code de commerce) lorsqu'ils sont commis par le biais de montages sophistiqués impliquant un ou des éléments internationaux, à l'instar de ce que prévoit déjà l'article 3 du projet de loi en matière de fraude fiscale.

Un autre amendement de votre rapporteur, l'amendement CL 27 à l'article 16, propose de rendre certaines techniques spéciales d'enquête applicables à ces nouveaux délits aggravés d'abus de biens sociaux.

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