Amendement N° CL32 (Non soutenu)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.

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Il est créé un article L.2323-55 du code du travail ainsi rédigé :

«  Art. L.2323-55. - L'employeur communique, à la demande du comité d'entreprise ou du délégué du personnel, le montant et l'utilisation des aides publiques accordées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Le comité d'entreprise ou le délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides considérées.

L'organisme ou l'autorité saisi peut décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou retirer l'aide accordée. Le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation eu égard notamment à l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée et la conformité aux engagements souscrits par l'entreprise pour bénéficier de ces aides. »

Exposé sommaire :

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