Amendement N° CL34 (Retiré)

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Déposé le 10 juin 2013 par : M. Goasdoue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complétée par un paragraphe 6 intitulé « De l'enrichissement illicite des personnes exerçant une fonction publique », comprenant un article 432‑16‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 432‑16‑1. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de ne pouvoir justifier d'une augmentation substantielle de son patrimoine sans rapport avec ses revenus. »

Exposé sommaire :

Cette nouvelle disposition répond à l'exigence de l'article 20 de la Convention des Nation Unies sur la corruption de 2003, ratifiée par la France en 2005.

Il est donc proposé de conférer le caractère d'infraction pénale à l'acte a été commis intentionnellement, à vue d'un enrichissement illicite défini comme une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier

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