Déposé le 10 juin 2013 par : M. Alauzet, M. Coronado, M. de Rugy, M. Molac.
L'article L52-15 du code électoral est ainsi modifié :
Après l'alinéa 4, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Dans les cas où la commission a relevé les irrégularités suivantes :
1° irrégularité de nature à contrevenir aux dispositions de l'article 1741 du code général des impôts ;
2° opération réalisée par le biais d'un compte situé dans les Etats ou territoires non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ou dans les Etats ou territoires qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative ;
3° contrat conclu avec des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents, non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
4° constatation d'anomalies récurrentes dans les factures ou bons de commande ;
5° recours à des comptes utilisés comme des comptes de passage, entendu comme des comptes par lesquels transitent de nombreuses opérations tant au crédit qu'au débit et alors que les soldes sont souvent proches de zéro.
La commission a obligation de transmettre le dossier au service de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits Financiers clandestins dans les 7 jours après la détection de ces irrégularités. »
Le présent amendement vise à obliger la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à transmettre à la TRACFIN les dossiers dans lesquels elle a identifié des irrégularités pouvant laisser soupçonner que certaines sommes, servant au financement d'un parti ou d'une campagne électorale, proviennent ou servent à une fraude fiscale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.